CETATEXT000023493562 J2_L_2010_12_000000902862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493562.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09LY02862, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02862 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS PROUST M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu, I, la requête enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour Mlle Eliza A, domiciliée au CCAS, ...; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903288, en date du 20 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 26 janvier 2009, par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie, dont elle a la nationalité, comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; - elles méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la même convention, compte tenu de ses attaches privées et familiales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le préfet de l'Ardèche ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les risques allégués ne sont pas établis ; - il n'a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; - aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'une prise en charge médicale spécifique serait nécessaire ; Vu, II, la requête enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour Mlle Isabella A, domiciliée au CCAS, ...; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903289, en date du 20 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 26 janvier 2009, par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie, dont elle a la nationalité, comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; - elles méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la même convention, compte tenu de ses attaches privées et familiales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le préfet de l'Ardèche ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les risques allégués ne sont pas établis ; - il n'a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; - aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'une prise en charge médicale spécifique serait nécessaire ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par décisions en date du 26 janvier 2009, le préfet de l'Ardèche a refusé à Mlles Eliza et Isabella A la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie, dont elles ont la nationalité, comme pays de destination ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes, qui tendaient respectivement à l'annulation de ces décisions, chacune en ce qui la concerne ; Considérant que les requêtes de Mlles Eliza et Isabella A, qui sont soeurs, sont entrées en France simultanément, font valoir les mêmes éléments de fait et se prévalent de leur présence conjointe en France, présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur les décisions portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.