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09LY02862

CETATEXT000023493562 J2_L_2010_12_000000902862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493562.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09LY02862, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02862 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS PROUST M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu, I, la requête enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour Mlle Eliza A, domiciliée au CCAS, ...; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903288, en date du 20 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 26 janvier 2009, par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie, dont elle a la nationalité, comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; - elles méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la même convention, compte tenu de ses attaches privées et familiales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le préfet de l'Ardèche ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les risques allégués ne sont pas établis ; - il n'a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; - aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'une prise en charge médicale spécifique serait nécessaire ; Vu, II, la requête enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour Mlle Isabella A, domiciliée au CCAS, ...; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903289, en date du 20 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 26 janvier 2009, par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie, dont elle a la nationalité, comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; - elles méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la même convention, compte tenu de ses attaches privées et familiales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le préfet de l'Ardèche ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les risques allégués ne sont pas établis ; - il n'a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; - aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'une prise en charge médicale spécifique serait nécessaire ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par décisions en date du 26 janvier 2009, le préfet de l'Ardèche a refusé à Mlles Eliza et Isabella A la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie, dont elles ont la nationalité, comme pays de destination ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes, qui tendaient respectivement à l'annulation de ces décisions, chacune en ce qui la concerne ; Considérant que les requêtes de Mlles Eliza et Isabella A, qui sont soeurs, sont entrées en France simultanément, font valoir les mêmes éléments de fait et se prévalent de leur présence conjointe en France, présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur les décisions portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlles Eliza et Isabella A, nées en URSS respectivement le 9 février 1989 et le 17 janvier 1988, et de nationalité russe, seraient entrées en France le 30 mai 2007, dans des conditions irrégulières ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 6 septembre 2007 par l'OFPRA, dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2008 ; qu'elles sont célibataires et sans enfant et n'ont aucune attache familiale en France ; qu'elles ne contestent pas conserver des attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, où demeure en particulier leur mère ; que, si les attestations produites font état d'un effort certain d'intégration et d'apprentissage de la langue française, compte tenu toutefois de la brièveté de leur séjour à la date des décisions attaquées, le préfet de l'Ardèche n'a pas, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; Considérant, en second lieu, que les requérantes ne peuvent utilement invoquer les risques qu'elles soutiennent encourir dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions portant refus de séjour, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que les requérantes ne peuvent utilement invoquer les risques qu'elles soutiennent encourir dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ; Sur les décisions fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, si les requérantes font état de menaces et d'attaques dont elles auraient fait l'objet dans leurs pays d'origine et soutiennent y encourir des risques, leurs récits ne sont corroborés par aucun élément probant et authentifiable de nature à établir la réalité et l'actualité des risques invoqués ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 ne peut ainsi être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Ardèche en première instance, Mlles Eliza et Isabella A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de Mlles Eliza et Isabella A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mlles Eliza et Isabella A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mlles Eliza et Isabella A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Eliza A, à Mlle Isabella A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre
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