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10LY00339

CETATEXT000023493563 J2_L_2010_12_000001000339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493563.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 10LY00339, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00339 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD TOMASI M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 11 février 2010 à la Cour, présenté pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906762, en date du 27 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon : - a annulé sa décision du 26 octobre 2009 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. Badreddine A ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; - lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié avaient été méconnues, et que l'absence de l'intéressé du territoire français entre le 4 avril 2008 et le 22 août 2009 ne lui était pas imputable ; que le Tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de la vie privée et familiale de M. A et de sa compagne, et dans celle de l'intégration de l'intéressé dans la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010, présenté pour M. Badreddine A qui conclut au rejet du recours et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient que les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ont été méconnues ; que la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2007, qui a réduit la durée de l'union du requérant, ne lui est pas imputable ; que son retour démontre bien la sincérité de sa relation avec Mme Rami ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en considérant que l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale était excessive ; Vu la décision en date du 17 mai 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Givord, président ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. Badreddine A, ressortissant algérien né en 1975, est entré en France le 14 juillet 2003 ; qu'il a obtenu, le 26 mars 2005 un certificat de résidence en qualité de conjoint de français mais que, par décision en date du 12 septembre 2006, le PREFET DU RHONE a refusé de le lui renouveler en raison de la rupture de la communauté de vie entre les conjoints ; que faisant valoir qu'il vivait maritalement en France avec une ressortissante algérienne en situation régulière dont il avait un enfant, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au regard de cette nouvelle situation familiale ; qu'il a fait l'objet d'un deuxième refus de séjour en date du 25 septembre 2007, assorti d'une obligation de quitter le territoire, qui a été mise à exécution le 4 avril 2008 ; que M. A est revenu irrégulièrement sur le territoire le 22 août 2009 pour y rejoindre sa compagne qui avait donné naissance le 9 octobre 2008 à un deuxième enfant et a, une nouvelle fois, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; Considérant que le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 26 octobre 2009 par laquelle il avait rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, en désignant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; Sur la légalité de la décision Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir de la fin de l'année 2006 ou du début de l'année 2007, M. A a entretenu une relation maritale avec une compatriote résidant régulièrement en France dont il a eu un enfant né le 11 juillet 2007 ; qu'après sa sortie du territoire en exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui assortissait le refus de séjour dont il avait fait l'objet le 25 septembre 2007, un deuxième enfant est né de cette relation, le 9 octobre 2008, reconnu par l'intéressé le 24 août 2009, dès son retour en France le 22 août ; que la naissance d'un troisième enfant, reconnu par ses deux parents le 27 octobre 2009, est intervenue au mois de juin 2010 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A participe activement à l'éducation des enfants et que sa compagne est de santé fragile ; qu'ainsi, eu égard à l'importance des liens familiaux en France de M. A et alors même qu'il ne serait pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine et que la communauté de vie a été interrompue par le retour en Algérie de l'intéressé en raison de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite, la décision du 26 octobre 2009 par laquelle le PREFET DU RHONE a rejeté sa demande de titre de séjour, doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, en premier lieu, annulé sa décision en date du 26 octobre 2009 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, celle faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi qui accompagnaient cette décision de refus de titre, en deuxième lieu lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois, et en troisième lieu a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, à payer à Me Sabatier, la somme de 1 196 euros toutes taxes comprises ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Sabatier une somme de 1 196 euros toutes taxes comprises, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Badreddine A, à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient : - M. Givord, président de la formation de jugement, - M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 décembre
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