CETATEXT000023493563 J2_L_2010_12_000001000339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493563.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 10LY00339, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00339 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD TOMASI M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 11 février 2010 à la Cour, présenté pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906762, en date du 27 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon : - a annulé sa décision du 26 octobre 2009 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. Badreddine A ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; - lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié avaient été méconnues, et que l'absence de l'intéressé du territoire français entre le 4 avril 2008 et le 22 août 2009 ne lui était pas imputable ; que le Tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de la vie privée et familiale de M. A et de sa compagne, et dans celle de l'intégration de l'intéressé dans la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010, présenté pour M. Badreddine A qui conclut au rejet du recours et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient que les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ont été méconnues ; que la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2007, qui a réduit la durée de l'union du requérant, ne lui est pas imputable ; que son retour démontre bien la sincérité de sa relation avec Mme Rami ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en considérant que l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale était excessive ; Vu la décision en date du 17 mai 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Givord, président ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. Badreddine A, ressortissant algérien né en 1975, est entré en France le 14 juillet 2003 ; qu'il a obtenu, le 26 mars 2005 un certificat de résidence en qualité de conjoint de français mais que, par décision en date du 12 septembre 2006, le PREFET DU RHONE a refusé de le lui renouveler en raison de la rupture de la communauté de vie entre les conjoints ; que faisant valoir qu'il vivait maritalement en France avec une ressortissante algérienne en situation régulière dont il avait un enfant, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au regard de cette nouvelle situation familiale ; qu'il a fait l'objet d'un deuxième refus de séjour en date du 25 septembre 2007, assorti d'une obligation de quitter le territoire, qui a été mise à exécution le 4 avril 2008 ; que M. A est revenu irrégulièrement sur le territoire le 22 août 2009 pour y rejoindre sa compagne qui avait donné naissance le 9 octobre 2008 à un deuxième enfant et a, une nouvelle fois, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; Considérant que le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 26 octobre 2009 par laquelle il avait rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, en désignant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; Sur la légalité de la décision Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.