CETATEXT000023493564 J2_L_2010_12_000001000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493564.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00535, Inédit au recueil Lebon 2010-12-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00535 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 mars 2010 et régularisée le 10 mars 2010, présentée pour M. Logbi A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905523, en date du 24 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient que l'arrêté du préfet du Rhône du 25 mai 2009 méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant ne peut pas se prévaloir du caractère erroné de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 7 août 2008 et que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la note en délibéré produite pour M. A le 18 novembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, substituant Me Fréry, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 8 février 1962, est, selon ses déclarations, entré en France le 23 septembre 2007 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé le 8 avril 2008, dont le bénéfice lui a été refusé par l'arrêté attaqué du préfet du Rhône, en date du 25 mai 2009 ; que le médecin inspecteur de santé publique, saisi à cet effet, a indiqué, dans un avis du 7 août 2008, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans les grandes villes d'Algérie, pays vers lequel il peut voyager sans risque sous réserve d'être muni de son traitement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant présente des troubles psychologiques et un diabète instable de type II aggravé d'une neuropathie diabétique nécessitant un suivi médical régulier et la prise d'un traitement médicamenteux, notamment du Novomix 30 et du Lyrica ; que M. A, qui a été reconduit à la frontière le 19 février 2010, fait état de la difficulté de soigner ses pathologies depuis son retour en Algérie compte tenu de l'indisponibilité des médicaments nécessaires à la prise en charge de son affection ; qu'il produit notamment, au soutien de ses allégations, deux certificats médicaux du centre hospitalier de Biskra du 3 mars 2010 et du docteur Houhou exerçant en Algérie, datant de la même année ; que, toutefois, ces deux pièces médicales, postérieures à la décision attaquée et peu circonstanciées sur la situation de M. A, sont démenties par les autres éléments contenus dans le dossier qui font état de la commercialisation du produit Lyrica en Algérie depuis 2008 ; que, par ailleurs, si ces deux attestations déclarent que le produit Novomix 50 administré au requérant n'est pas disponible en Algérie, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, le requérant suivait un traitement nécessitant un dosage moindre et dont l'inexistence ou l'inaccessibilité dans ce pays ne sont pas rapportées ; que si un certificat du docteur Assenat du 6 décembre 2008 atteste de la même manière de l'absence de commercialisation du médicament Novomix en Algérie, cette affirmation est contredite par les pièces du dossier attestant que des médicaments similaires à base d'insuline sont délivrés à coût raisonnable dans ce pays ; que les pièces médicales versées par le requérant ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique, lequel avait conclu à la disponibilité en Algérie d'un traitement adapté à l'état de M. A ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il a résidé près de seize années sur le territoire de l'Union Européenne, après un séjour de quatorze ans en Allemagne et de deux ans en France où il s'est bien intégré ; que, toutefois, le fait qu'il ait vécu pendant quatorze ans en Allemagne avant d'entrer en France est sans incidence sur son droit au séjour dans ce dernier pays ; qu'à la date de la décision attaquée, M. A était célibataire, sans enfant à charge, et séjournait en France, sans y avoir été autorisé, depuis moins de deux ans ; qu'il n'est pas établi qu'il était dépourvu de toute attache privée ou familiale en Algérie, pays dans lequel il avait passé la majeure partie de sa vie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Logbi A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 1er décembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00535
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.