CETATEXT000023493568 J3_L_2010_12_000000901320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21/12/2010, 09BX01320, Inédit au recueil Lebon 2010-12-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01320 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA AMALRIC ZERMATI M. Antoine BEC M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Fetellah X, demeurant au ..., par Me Amalric Zermati, avocate ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2009, par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ; 3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 septembre 2009 rejetant la demande de M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de son renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 2006 : Considérant que le préfet a exposé de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. X ; Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision litigieuse n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, et doit par suite être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 octobre 2008 : Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 No 09BX01320
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.