CETATEXT000023493570 J3_L_2010_12_000000901819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16/12/2010, 09BX01819, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01819 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL SALLES M. Frantz LAMARCHE M. VIE Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Salles ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 0601120 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Gradignan, et à voir mettre à la charge de l'administration fiscale une sanction financière compensatrice qu'il s'engage à reverser à une association indemnitaire ; 2°) de faire droit à toutes ces demandes telles que formulées dans sa requête introductive d'instance ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Lamarche, président-assesseur, - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que M. X demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 0601120 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Gradignan, et à voir mettre à la charge de l'administration fiscale une sanction financière compensatrice qu'il s'engage à reverser à une association humanitaire et à ce qu'il soit fait droit à toutes ces demandes telles que formulées dans sa requête introductive d'instance ; Sur l'étendue du litige : Considérant, qu'il résulte du mémoire produit par l'administration fiscale enregistré au tribunal administratif de Bordeaux le 30 novembre 2006 que le montant de l'imposition contestée s'élevait en droit à 585 euros au titre de l'année 2002 et 1 397 euros au titre de l'année 2003 seules années en litige ; que par décision du 4 février 2010, produite en cause d'appel annexée au mémoire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique de la réforme de l'État, l'administration fiscale a prononcé au profit de M. X un dégrèvement, au titre de l'année 2002, de 463 euros en droits, et au titre de l'année 2003, de 1 144 euros en droits et 133 euros en pénalités ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que la requête est devenue sans objet à concurrence desdites sommes ; Sur le surplus : Considérant toutefois que l'avis de dégrèvement fait apparaître un écart entre le montant des droits imposés pour 2002 et 2003 et le montant des droits dégrevés ; que si M. X semble soutenir que ce dégrèvement serait insuffisant, il ne fournit cependant aucun élément justifiant qu'il soit prononcé une décharge d'imposition d'un montant excédant celui déjà dégrevé ou permettant à la cour d'établir que le litige n'aurait pas perdu son objet alors, que l'administration expose que cet écart procède d'une erreur initiale et que le litige est désormais privé d'objet ; Considérant que les conclusions tendant au prononcé d'une sanction financière compensatrice telles que formulées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 740 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 09BX01819
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.