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10BX00100

CETATEXT000023493585 J3_L_2010_12_000001000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21/12/2010, 10BX00100, Inédit au recueil Lebon 2010-12-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00100 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. BEC SCP DARRIBERE M. Pierre-Maurice BENTOLILA M. GOSSELIN Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2010, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Darribère, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 1.000 € le montant de la condamnation de l'hôpital local de Penne d'Agenais à réparer le préjudice financier résultant de la décision du 9 juin 1997 prononçant à son encontre la sanction de l'abaissement d'échelon ; 2°) de condamner l'hôpital local de Penne d'Agenais à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice financier subi, et la somme de 120.000 € en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ; 3°) de condamner l'hôpital local de Penne d'Agenais à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ; - les observations de Me Duparcq avocat de l'hôpital local de Penne d'Agenais ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que M. X demande la réformation du jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que le tribunal a limité à la somme de 1.000 € le montant de la réparation par l'hôpital local de Penne d'Agenais du préjudice résultant de la décision du 9 juin 1997 prononçant à son encontre la sanction de l'abaissement d'échelon ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que par une décision du 7 mars 2005, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le jugement du 2 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon, dont M. X avait fait l'objet le 9 juin 1997 ; que cette annulation est fondée sur le fait que M. X, en méconnaissance des droits de la défense, n'a pas été mis à même d'assister à l'audition des deux témoins entendus par le conseil de discipline le 13 mai 1997 ; Considérant qu'un agent public illégalement sanctionné est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a subi ; que, pour calculer l'indemnité due à ce titre, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la sanction illégale et des fautes commises par l'agent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête disciplinaire du 9 avril 1997, ainsi que des attestations et des témoignages produits au dossier, que les faits reprochés à M. X sont établis, tant en ce qui concerne les manquements aux règles d'hygiène, que la mauvaise organisation du service, les insultes proférées à l'égard d'autres agents, et l'indécence de son comportement sur les lieux de travail ; que la production par M. X d'attestations émanant d'autres agents du service de cuisine, et indiquant n'avoir rencontré aucun problème avec lui, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; Considérant dès lors que, compte tenu de la gravité des fautes reprochées à M. X, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de son préjudice en fixant à 1.000 € la somme destinée à le réparer, M. X ne justifiant pas, en outre, avoir personnellement exposé la somme de 19.482,97 € dont il demande réparation au titre des frais engagés pour sa défense dans les différentes procédures contentieuses devant les juridictions administratives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à 1.000 € la condamnation prononcée à l'encontre de l'hôpital local de Penne d'Agenais ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital local de Penne d'Agenais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'hôpital local de Penne d'Agenais la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.X est rejetée. Article 2 : M. X versera la somme de 1.000 € à l'hôpital local de Penne d'Agenais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 No 10BX00100

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