CETATEXT000023493608 J3_L_2010_12_000001002047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16/12/2010, 10BX02047, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX02047 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL SCHOENACKER ROSSI M. Frantz LAMARCHE M. VIE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2010, régularisée le 13 août, présentée pour M. Bertrand X, demeurant chez M. Jean-Pierre X, ..., par Me Schoenacker Rossi ; Le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702236 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2006, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 2010 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 17 novembre 2006 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français ; Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : S'agissant de la légalité externe Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que le tribunal a estimé à bon droit que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; S'agissant de la légalité interne Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R.313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 7o de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.