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07MA04984

CETATEXT000023493615 J6_L_2010_12_000000704984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 07MA04984, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04984 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT XOUAL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour la commune de CERESTE, représentée par son maire en exercice, par Me Xoual ; La commune de CERESTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505632 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la SA MAAF Assurances, subrogée dans les droits de M. A, la somme de 1 674,93 euros et a mis à sa charge la somme de 600 euros au titre des frais exposés par la même compagnie d'assurances et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande de la SA MAAF Assurances ; 3°) de mettre à la charge de la SA MAAF Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Altéa, substituant Me Xoual, pour la commune de CERESTE ; Considérant que la SA MAAF Assurances, subrogée dans les droits de son assuré, M. A, a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de CERESTE à réparer un préjudice matériel subi par le véhicule automobile de son assuré ; que, par jugement en date du 9 octobre 2007, le tribunal a condamné la commune à verser à la compagnie d'assurances la somme de 1 674,93 euros et a mis à sa charge la somme de 600 euros au titre des frais exposés par la même compagnie et non compris dans les dépens ; que la commune relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat amiable d'accident établi le 26 août 2003 et signé par M. A ainsi que par un représentant des services de la commune de CERESTE que le véhicule automobile de M. A a été effectivement endommagé par la chute d'une branche d'arbre, le 26 août 2003, à 17 h 20, alors qu'il se trouvait stationné boulevard Jean Jaurès à CERESTE ; que, par suite, la commune n'est fondée à contester ni la matérialité des faits relatés par M. A et son assureur ni le lien de causalité entre la chute de la branche d'arbre et les dommages causés au véhicule de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites au dossier que l'arbre qui est à l'origine des dommages causés au véhicule automobile de M. A présentait un aspect extérieur permettant de s'assurer de son très mauvais état et des risques qu'il présentait pour les usagers ; que les services municipaux n'ont pas remédié à la situation et n'ont mis en place aucune signalisation pour prévenir les usagers de la voie publique des dangers que cette situation présentait pour eux ; qu'ainsi, l'inexécution par la commune de CERESTE des obligations qui lui incombaient pour assurer la sécurité et la commodité du passage sur la voie publique est assimilable en l'espèce, nonobstant le caractère de route départementale de cette voie, à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, dont l'arbre constituait une dépendance, qui engage la responsabilité de la commune ; Considérant, en troisième lieu, que le vent qui soufflait le jour de l'accident sans dépasser une vitesse de 50 km/h ne présentait pas une intensité permettant de le regarder comme constituant un événement de force majeure de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'évaluation figurant sur le rapport d'expertise en date du 13 octobre 2003, produit par la SA MAAF Assurances, dont le chiffrage, même s'il n'a pas été effectué de façon contradictoire, n'est pas utilement contesté par la commune, que les frais de réparation du véhicule de M. A se sont élevés à la somme de 1 674,93 euros ; que les premiers juges ont à bon droit condamné la commune au paiement de cette somme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CERESTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la SA MAAF Assurances, la somme de 1 674,93 euros et a mis à sa charge la somme de 600 euros au titre des frais exposés par la même compagnie d'assurances et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application du même article au titre des frais engagés par la SA MAAF Assurances et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de CERESTE est rejetée. Article 2 : La commune de CERESTE versera à la SA MAAF Assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CERESTE et à la SA MAAF Assurances. Copie en sera adressée à Me Xoual et à Me Bayetti. '' '' '' '' 2 N° 07MA04984

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