CETATEXT000023493619 J6_L_2010_12_000000800350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA00350, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00350 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT FLEURENTDIDIER M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 janvier et 3 juin 2008, présentés pour M. et Mme A demeurant ...), par Me Fleurentdidier ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405340 en date du 3 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé une réduction de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 de 535 135 F ( 81 580 euros) et rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de limiter le montant des revenus d'origine indéterminée à 101 360 euros ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Maury, premier-conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1995 et 1996, lesdites impositions étant établies dans le cadre d'une procédure de taxation d'office pour défaut de justifications, par suite de la réintégration dans leur revenu global de crédits considérés comme des revenus d'origine indéterminée ; qu'ils interjettent régulièrement appel du jugement en date du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé une réduction de leur base imposable à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et des contributions sociales d'une somme de 535 135 francs ( 81 580 euros) a rejeté le surplus, des conclusions de leur demande ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; que, par suite, M. et Mme A, qui contestent le bien-fondé des revenus d'origine indéterminée mis à leur charge par application de la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supportent la charge de prouver l'exagération des impositions en litige ; Sur le montant des revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A se bornent à soutenir que les sommes qu'il ont encaissées en 1995 d'un montant total de 147 258 euros correspondent à des prêts et ont été entièrement remboursées et produisent seulement un protocole d'accord qui serait intervenu le 9 novembre 2007 qui prévoit un versement de 55 000 euros au bénéfice de la société garage Castaldi pour mettre fin au litige qui les oppose au dit garage et auquel il conviendrait d'ajouter la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance d'indemnité de licenciement ; que, ce faisant, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération de l'imposition ; Considérant, en second lieu, que, si les requérants soutiennent que la somme de 61 000 francs correspondrait à des prêts de M. Petrone et Mme Dardaillon, ils n'en justifient pas par la seule production de bordereaux de chèques ainsi que des attestations signées par les prêteurs ; Sur la déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires : Considérant que les impositions en litige relèvent des revenus d'origine indéterminée et non des traitements et salaires ; que , par suite, le moyen tiré de ce qu'ils doivent bénéficier d'une déduction de 10 % pour frais, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° O8MA00350
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.