CETATEXT000023493624 J6_L_2010_12_000000800977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA00977, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00977 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ICHON M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Ichon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0501294 en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................. Vu le jugement attaqué ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités qui ont assorti ces impositions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui avait cessé d'exercer le 31 mars 1997 sa profession d'avocat, a déclaré au titre de l'année 2000 les honoraires perçus au cours de la même année à raison de son ancienne profession en se plaçant sous le régime d'imposition des revenus exceptionnels et différés, prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (...) ; Considérant, d'une part, que les honoraires perçus par M. A au cours de l'année 2000 entraient dans le cadre habituel de son ancienne profession d'avocat et ne peuvent être regardés comme des revenus qui, par leur nature, ne peuvent être recueillis au cours d'une seule année ; que, par suite, ces honoraires n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts relatives aux revenus exceptionnels ; Considérant, d'autre part, que, comme l'ont relevé les premiers juges, les honoraires versés à M. A au cours de l'année 2000 avaient été contractuellement fixés en fonction des résultats obtenus par ses clients devant l'administration ou devant les juridictions à la suite de son intervention et ont été versés en rémunération de ceux des recours administratifs ou juridictionnels qui ont connu une issue favorable au cours de cette même année ; qu'en conséquence, les revenus perçus par le requérant au cours de l'année 2000, à leur échéance normale en fin de procédure et en l'absence de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts relatives aux revenus différés ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que M. A entend se prévaloir des termes de la réponse ministérielle faite le 22 juillet 1959 à M. Bajeux, sénateur, et de la documentation administrative de base référencée 5 G-52 à jour au 15 décembre 1995 qui admettent que l'imposition immédiate consécutive à la cessation d'une activité non commerciale ou au décès du contribuable doit, conformément à l'article 202 du CGI, prendre en compte les créances acquises et non encore recouvrées et que les profits provenant de telles créances sont éligibles au régime spécial d'imposition des revenus exceptionnels ; Considérant toutefois que ne peuvent être considérées comme acquises les créances dont le montant n'est pas définitivement fixé à la date de cessation de l'activité ; que les créances que possédait M. A étaient, comme il a été dit, influencées par les résultats des litiges dans lesquels il était intervenu et se trouvaient indéterminées dans leur montant, au moment de sa cessation d'activité ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des doctrines qu'il invoque ; Sur l'application des pénalités : Considérant que les pénalités de mauvaise foi infligées à M. A ont assorti la seule fraction des impositions, dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, procédant des redressements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, la contestation du requérant, qui n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur sa demande en décharge des pénalités, est sans objet sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA00977
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