CETATEXT000023493632 J6_L_2010_12_000000801648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA01648, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01648 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT GASIOR M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour Mme Elise A, ... par Me Gasior ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2008 n° 0501464 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise et à condamner la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à réparer les préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 15 avril 2003 ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au versement de la somme de 12 700 euros ; 3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; ........................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010, - le rapport de M. Maury, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Versini pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à l'indemniser des préjudices subis à la suite d'une chute dont elle a été victime, le 15 avril 2003, à 10 heures 30 du matin ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites, que Mme A a trébuché sur un tube sectionné et encastré dans le sol au niveau des places de stationnement n° 43 et 45 avenue de la Pointe rouge à Marseille ; que la saillie qui a provoqué sa chute, qui varie de 1 à 1.8 centimètres, ne présentait pas un risque excédant pour les piétons ceux auxquels doivent normalement s'attendre ces usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; qu'ainsi, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui apporte la preuve de l'entretien normal de la voie, ne saurait être tenue pour responsable des dommages subis par Mme A ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant que la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'étant pas engagée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement des prestations qu'elle a versées à Mme A dans la limite des sommes mises à la charge du tiers responsable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er : La requête de Mme Elise A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'assurance maladie des Bouches-du- Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elise A, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 08MA01648
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.