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08MA01749

CETATEXT000023493633 J6_L_2010_12_000000801749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA01749, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01749 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT HINI M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. Alain A demeurant ..., par Me Hini ; M. Alain A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507253 en date du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002, et des pénalités y afférentes ; 2°) d'annuler la décision de rejet de l'administration en date du 29 août 2005 ; 3°) de prononcer la décharge de ladite imposition ; ................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010, - le rapport de M. Maury, premier conseiller; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2001 et 2002 à l'issue duquel l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 et 2002, suivant la procédure de taxation d'office pour défaut de justifications, par suite de la réintégration dans son revenu global de soldes créditeurs de la balance des espèces considérés comme des revenus d'origine indéterminée ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le fin de non recevoir Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; que, par suite, M. A, qui conteste le bien-fondé des revenus d'origine indéterminée mis à sa charge par application de la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de prouver l'exagération de l'imposition en litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration a demandé le 8 juin 2004 à M. A de justifier le solde créditeur de la balance des espèces d'un montant de 292 296 euros qu'elle a dressée au titre de l'année 2002 et provenant essentiellement des versements en numéraire qu'il a effectués durant cette période au compte bancaire ouvert au nom de la SARL DOM TOM TERRITORIALE, dont il est associé ; Considérant que l'administration, ainsi que cela vient d'être dit, n'ayant interrogé M. A que sur le solde créditeur de la balance des espèces qu'elle a dressée faisant apparaître un emploi de disponibilités en numéraire dont la provenance n'était pas connue, le moyen tiré de ce que le service lui aurait adressé indûment une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales précité, concernant des entrées sur un compte bancaire dont l'intéressé n'était pas titulaire et qu'il n'avait pas qualité pour donner des éclaircissements ou justifications, n'est pas fondé ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la société aurait été régulièrement immatriculée au registre du commerce et aurait repris les engagements antérieurs, dont le compte bancaire, sont eux, inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de l'année 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Administration : Considérant que les décisions par lesquelles l'Administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet de recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 199, R.* 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que si M. A demande, dans son mémoire introductif d'instance, l'annulation de la décision par laquelle le Directeur des services fiscaux a statué sur sa réclamation préalable, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 08MA01749

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