CETATEXT000023493634 J6_L_2010_12_000000801872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA01872, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01872 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT BONAN M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour Mme Genevieve A, élisant domicile , ... par Me Bonan ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405517 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Pradet à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de sa chute sur la voie publique survenue le 2 juillet 2004 ; 2°) de condamner la commune du Pradet au versement de la somme de 30 000 euros ; 3°) subsidiairement de désigner un expert et lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision ; 4°) de condamner la commune du Pradet à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010, - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapportuer public ; - et les observations de Me Levy-Bouaziz pour Mme Spinosa et celle de Me Berguet pour la commune du Pradet ; Considérant que Mme A a fait une chute, le 2 juillet 2004 vers 14 heures sur le territoire de la commune du Pradet, due à la présence d'une déjection canine sur le sol à proximité de la poste et de l'office du tourisme, dans les escaliers de la place Charles de Gaulle ; qu'elle relève appel du jugement en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Pradet à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis ; Considérant qu'aux termes de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux documents dont les indications ne sont pas utilement contredites émanant de la commune du Pradet, que le nettoiement de la place de Gaulle est assuré chaque jour à partir de 5 heures 30 et, qu'au surplus, les jours de marché, tel le vendredi 2 juillet 2004, il est procédé à de nouvelles opérations de nettoyage à la fin du marché, soit de 13 heures à 14 heures ; que, les dispositions précitées de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'imposant pas aux maires de faire enlever à tout instant les déjections canines qui pourraient se trouver sur le sol, Mme A n'établit pas que le maire du Pradet aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne prenant pas d'autres mesures de nettoiement que celles qui viennent d'être rappelées ; que si la requérante allègue que la commune ne rapporte pas la preuve d'une surveillance des lieux publics ou de ses diligences afin que les propriétaires de chiens soient dissuadés de laisser leur animaux déposer leur déjection sur la voie publique, il n'appartient pas à la commune d'apporter une telle preuve ; que la circonstance que la commune ait pris des mesures de mise à disposition de sacs destinés à recevoir les déjections canines et interdisant l'accès des chiens aux plages communales et instauré une amende de 100 euros, n'établit pas, par elle-même, une carence dans l'exercice du pouvoir de police du maire ; que dès lors, la commune du Pradet n'est pas responsable des conséquences dommageables de la chute de Mme A et les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la commune soit condamnée à l'en indemniser doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions subsidiaires aux fins d'expertise et de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la commune du Pradet qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme Genevieve A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Genevieve A, à la commune du Pradet et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence. '' '' '' '' 2 N° O8MA01872
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.