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08MA01920

CETATEXT000023493635 J6_L_2010_12_000000801920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA01920, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01920 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT KHADIR CHERBONEL M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour M. André A, demeurant ... par Me Khadir-Cherbonel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602087 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision de 3 000 euros à raison des préjudices subis à la suite d'une chute dont il a été victime le 28 avril 2004 ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au versement de la somme de 3000 euros à titre de provision ; 3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 56, chemin Joseph Ayguier à Marseille

(13009), représentée par son directeur, par Me Clement ; ............................................. ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010, - le rapport de M. Maury, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Khadir-Cherbonel pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à l'indemniser des préjudices subis à la suite d'une chute dont il a été victime, le 28 avril 2004, à 8 heures 44 du matin ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites, que M. A a trébuché sur un poteau sectionné et encastré dans le sol à l'angle de l'avenue Albin Blandini et du boulevard Farrenc à Marseille ; que la saillie à l'origine de sa chûte d'une hauteur de 2 centimètres ne présentait pas un risque excédant pour les piétons ceux auxquels doivent normalement s'attendre ces usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; qu'ainsi, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui apporte la preuve de l'entretien normal de la voie, ne saurait être tenue pour responsable des dommages subis par M. A ; que, par voie de conséquence, la demande de provision ne peut qu'être écartée ; Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant que la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'étant pas engagée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement des prestations qu'elle a versées à M. A dans la limite des sommes mises à la charge du tiers responsable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Metropole , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandée par M. A et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône , au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que réclame la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er: La requête de M. André A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du- Rhône. '' '' '' '' 2 08MA01920 ll

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