CETATEXT000023493636 J6_L_2010_12_000000801923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA01923, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01923 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT DI RUSSO M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008, présentée pour la SARL MG2I, dont le siège est 44 boulevard Périer Marseille
(13008), par Me Di Russo ; La SARL MG2I demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500674 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 dans les rôles de la commune de Marseille ; 3°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2000 à 2002 ; ..................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL MG2I, qui exerce l'activité d'agence immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, elle a été assujettie à des suppléments de taxe professionnelle au titre des années 2000 à 2002 dont elle conteste le bien-fondé ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a et qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II dudit code : Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : - les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ; - les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ; - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers ; Considérant que la SARL MG2I, qui ne conteste pas employer moins de cinq salariés eu égard à son activité, doit être regardée comme exerçant une activité d'intermédiaire de commerce au sens des dispositions de l'article 310 HC de l'annexe II au code général des impôts ; que l'administration fiscale était dès lors fondée à évaluer la base de l'imposition à la taxe professionnelle de cette société selon les éléments figurant au 2° de l'article 1467 précité ; que si la société requérante invoque les dispositions de l'article 84 de la loi de finances pour 2003, qui excluent du champ de l'article 1467-2° les redevables soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, il est constant que cette modification du code général des impôts ne s'applique qu'aux cotisations de taxe professionnelle émises à partir de l'année 2003 en vertu du II de l'article 1er de cette loi ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a calculé la taxe professionnelle de la SARL MG2I pour les années 2000 à 2002 sur la base du dixième de ses recettes conformément aux règles alors en vigueur de l'article 1467-2° du code général des impôts ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que si la SARL MG2I invoque la doctrine exprimée dans la documentation de base 6 E-13-97 publiée le 1er août 1997, celle-çi n'a entendu régler la situation à l'égard de la taxe professionnelle que des sociétés civiles professionnelles ayant opté pour l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer cette doctrine dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; Considérant que la SARL MG2I invoque également le contenu de l'instruction administrative 6 E-6-03 du 25 juillet 2003 par laquelle l'administration a décidé de renoncer aux reprises de taxe professionnelle effectuées à l'égard des sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité de nature non commerciale ; que, toutefois, si celle-ci précise que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité d'intermédiaire de commerce seront assujetties à la taxe professionnelle sur la base du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, en application des nouvelles dispositions législatives susmentionnées, elle confirme expressément l'entrée en vigueur du nouveau calcul des bases lors de l'année d'imposition 2003 et n'emporte aucune rétroactivité sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MG2I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E Article 1er : La requête de la SARL MG2I est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la la SARL MG2I et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA01923