CETATEXT000023493639 J6_L_2010_12_000000802234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA02234, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02234 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MUNOZ M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour SARL DIAGONALE SUD dont le siège est La Palunette RN 568 B.P 11 à Chateauneuf les Martigues
(13220), par Me Munoz ; la SARL DIAGONALE SUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0502207 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1 août 2000 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010, - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que, la SARL DIAGONALE SUD, qui exerce une activité de promotion immobilière et de marchand de biens, a fait l'objet en 2004 d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ayant porté sur la période allant du 1er août 2000 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ont été notifiés par proposition de rectification du 7 juin 2004 selon la procédure de redressement contradictoire ; que, la SARL DIAGONALE SUD relève appel du jugement du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ainsi que les pénalités y afférentes au titre de la période du 1er août 2000 au 31 décembre 2003 ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) ; Considérant que, la SARL DIAGONALE SUD se plaint de ce que le Tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'irrégularité en méconnaissant le principe du contradictoire ; que si le mémoire en défense produit par l'administration, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 6 février 2008, a été communiqué à la SARL DIAGONALE SUD le même jour, cette dernière n'a pas demandé de report de la date de clôture d'instruction fixée en l'absence d'ordonnance de clôture à trois jours francs avant la date de l'audience ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle demande, la SARL DIAGONALE SUD doit être regardée comme ayant pu bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que, par suite, le jugement du Tribunal n'est pas entaché d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 613- 3 du code de justice administrative : (...) Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de première instance, que l'administration, par le mémoire en date du le 6 février 2008, a seulement répondu aux moyens soulevés par la société, sans présenter de conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant, que la SARL DIAGONALE SUD soutient que la proposition de rectification en date du 7 juin 2004 qui lui a été notifiée n'aurait pas comporté le feuillet numéro trois ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société a reçu le 10 juin 2004 un pli recommandé émanant de l'administration fiscale comportant une proposition de rectification qui mentionnait explicitement en première page qu'elle comprenait 24 feuilles ; qu'à supposer même que, comme le soutient la société requérante, la feuille numéro trois ait fait défaut, elle n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DIAGONALE SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL DIAGONALE SUD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : la requête de la SARL DIAGONALE SUD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DIAGONALE SUD et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°08MA02234