CETATEXT000023493647 J6_L_2010_12_000000900988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09MA00988, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00988 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00988, présentée pour Mme Moufida A, demeurant ..., par Me Bochnakian, avocat, chez qui la requérante fait élection de domicile ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806385 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 novembre 2008, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention, relative aux droits de l'enfants, du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Bochnakian du cabinet d'avocats Bochnakian et Larrieu-Sans, avocat de Mme Moufida A ; Considérant que, par arrêté du 3 novembre 2008, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 13 mai précédent Mme A, ressortissante tunisienne, sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A, accompagnée de son fils alors âgé de quatre ans, est venue en France en 2001 à la suite de son divorce afin de rejoindre ses frère et soeurs qui y résident régulièrement ; qu'il ressort des nombreux certificats médicaux produits qu'elle souffre d'importants troubles psychologiques pouvant avoir des répercussions sur la santé et l'éducation de son fils alors que le père de celui-ci, qui est demeuré en Tunisie et dispose d'un droit de visite les dimanches et jours fériés, a indiqué par écrit en 2004 qu'il n'avait aucune intention de prendre en charge son fils ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, et eu égard d'une part aux sept années de présence et de scolarisation continue du fils de l'appelante, à l'âge notamment des apprentissages fondamentaux, et d'autre part, au suivi psychiatrique dont fait l'objet Mme A en France alors qu'au surplus elle peut y résider auprès de membres de sa famille qui l'ont hébergé avec son fils, celle-ci est fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et a par suite méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Var délivre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 19 février 2009 et l'arrêté, en date du 3 novembre 2008, par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet du Var de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la délivrance à Mme A d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Moufida A, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA00988 4 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.