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09MA01047

CETATEXT000023493648 J6_L_2010_12_000000901047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09MA01047, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01047 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MATHIEU M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01047, présentée pour M. Kamel A, demeurant ..., par Me Azoulay, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806835 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade et portant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois sous peine d'être reconduit d'office, en priorité vers son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de recevoir en France les soins qui lui sont nécessaires ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade et portant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois sous peine d'être reconduit d'office, en priorité vers son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace d'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 10 novembre 2008, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le dernier certificat médical établi par le médecin de ce dernier le 14 janvier 2009, confirme bien ce fait, même si selon lui un arrêt du traitement, qui ne s'impose d'ailleurs pas, serait psychologiquement difficile à supporter ; que, d'une part, ce seul document n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, d'autre part, dans ces circonstances, M. A ne saurait en tout état de cause utilement invoquer l'absence de soins adaptés à sa pathologie en Tunisie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L.313-11 susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOUA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01047 3 vt

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