CETATEXT000023493653 J6_L_2010_12_000000903511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 09MA03511, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03511 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT AYACHE AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour M. Neil A, demeurant ..., par Me Ayache ; M. A demande à la Cour : 1°) de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 09MA01596 en date du 3 septembre 2009 par laquelle le président de la septième chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête, enregistrée le 7 mai 2009, sous le n° 09MA01596 tendant : - à l'annulation du jugement n° 0607685 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) d'Alpes-Provence en date du 25 juillet 2006 lui réclamant un trop perçu d'un montant de 133 291,32 euros, de la décision du 7 juin 2006 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône décidant la suppression de ses allocations chômages à compter du 20 juin 2002 et de la décision de rejet de son recours gracieux prise le 11 septembre 2006 par le même directeur départemental ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'ordonnance en cause ; 3°) de dire et juger que sa requête est recevable ; M. A soutient que l'ordonnance dont il demande la rectification a relevé à tort qu'il n'aurait pas produit le jugement dont il demandait l'annulation à l'appui de son appel ; Vu l'ordonnance n° 09MA01596 en date du 3 septembre 2009 dont la rectification est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Ayache, pour M. A ; Considérant que M. A demande à la Cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance en date du 3 septembre 2009 par laquelle le président de la septième chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes à l'annulation de la décision du directeur de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) d'Alpes-Provence en date du 25 juillet 2006 lui réclamant un trop perçu d'un montant de 133 291,32 euros, de la décision du 7 juin 2006 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône décidant la suppression de ses allocations chômages à compter du 20 juin 2002 et de la décision de rejet de son recours gracieux prise le 11 septembre 2006 par le même directeur départemental ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...). Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A avait joint à sa requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009 une copie du jugement du 10 mars 2009 dont il relevait appel ; que l'ordonnance dont la rectification est demandée a retenu à tort que la requête n'était pas accompagnée du jugement attaqué et l'a rejetée pour ce motif comme irrecevable ; qu'ainsi, l'ordonnance du 3 septembre 2009 est entachée d'une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, d'une part, de la déclarer nulle et non avenue et, d'autre part, de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009 sous le n° 09MA01596 ; Sur la décision du 25 juillet 2006 du directeur de l'ASSEDIC d'Alpes-Provence : Considérant que l'ASSEDIC d'Alpes-Provence est une personne morale de droit privé ; que, si elle est chargée par l'Etat du versement de l'indemnisation due aux travailleurs privés d'emploi, elle n'est investie à ce titre d'aucune prérogative de puissance publique ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la légalité de la décision du 25 juillet 2006 du directeur de l'ASSEDIC d'Alpes-Provence ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête de M. A dirigées contre cette décision ; Sur les décisions du 7 juin et du 11 septembre 2006 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département des Bouches-du-Rhône : Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail alors en vigueur : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 351-17 du même code alors en vigueur : Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du même code alors en vigueur : Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants :
- L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (...) ; qu'aux termes de l'article R 311-3-4 du même code alors en vigueur : Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article R. 311-3-11, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou reprendre une entreprise. Ces démarches doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code alors en vigueur : Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ; (...) 3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Les décisions de radiation sont transmises sans délai au préfet du département : qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code alors en vigueur : I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : 1° En cas de manquement mentionné au 1° de l'article R. 311-3-5, le préfet réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois ; en cas de nouvelle occurrence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ; (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois. Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code alors en vigueur : I. - Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi en application de l'article L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements visés à l'article R. 351-28, ils le signalent sans délai au préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, de l'exercice du pouvoir de radiation prévu à l'article R. 311-3-5 ou du pouvoir de prendre une mesure à titre conservatoire en application du II de l'article R. 351-
- (...) III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission. IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à deux mois est composée d'un représentant de l'Etat, d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant de l'organisme d'assurance chômage qui verse le revenu de remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de cette commission. Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-
- La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-34 du même code alors en vigueur : Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. Ce recours peut être soumis, par le préfet, pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet. La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région ; En ce qui concerne la décision du 7 juin 2006 : Considérant que la décision du 7 juin 2006 excluant définitivement M. A du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 20 juin 2002 a été prise après consultation de la commission tripartite instituée par l'article R. 351-33 du code du travail qui a émis un avis favorable à la décision de suppression du revenu de remplacement de M. A et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 351-34 du code du travail que la décision du 11 septembre 2006 confirmant, sur recours gracieux obligatoire, la décision du 7 juin 2006 s'est substituée à cette dernière ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2006 sont irrecevables ; En ce qui concerne la décision du 11 septembre 2006 : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 6 mai 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du 11 mai 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. Vernet, contrôleur du travail, délégation afin de signer, notamment les décisions de suppression, temporaire ou définitive, et de réduction du revenu de remplacement ainsi que celles relatives au fonctionnement de la commission de recours gracieux ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 11 septembre 2006 ne peut par suite qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 311-3-2 et R. 351-28 du code du travail que l'exercice d'une activité professionnelle figure au nombre des changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et que le revenu de remplacement peut être supprimé en cas de manquement à cette obligation de déclaration ; que, notamment, l'exercice non déclaré d'une activité à plein temps, qui prive l'allocataire de la disponibilité nécessaire à l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, justifie la suppression définitive du revenu de remplacement alors même que celui qui exerce cette activité ne retirerait aucun revenu de celle-ci ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des précisions apportées aux services compétents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par M. A au sujet de sa situation dans une lettre datée du 13 avril 2006 que l'intéressé menait dans le cadre d'un projet baptisé Classic Bike Provence une activité prenant 100 % de son temps ainsi que celui de son épouse ; que M. A ajoutait dans la même correspondance que son épouse et lui-même travaillaient à temps plein depuis juin 2004 sans aucun revenu au sein du couple ; que cette activité à plein temps n'a pas été déclarée à l'Agence nationale pour l'emploi dans les conditions et délais prévus aux articles R. 311-3-2 et R. 351-28 du code du travail ; que, si M. A tente de minimiser les termes de sa lettre du 13 avril 2006 en indiquant que sa faible maîtrise de la langue française l'aurait amené à faire état de façon inexacte d'une activité exercée à plein temps alors que cette activité n'occupait qu'une partie de ce temps, le requérant ne justifie, en admettant même le caractère probant des attestations produites, avoir contacté entre juin 2004 et le 11 septembre 2006, que quatre employeurs potentiels ; qu'il ne peut de ce fait être regardé comme étant demeuré disponible pour l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ; que, par suite, les premiers juges ont relevé à bon droit, compte tenu de l'exercice non déclaré par M. A d'une activité à plein temps, même non rémunérée, que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'avait commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en décidant de confirmer la décision du 7 juin 2006 portant suppression définitive du revenu de remplacement du requérant à compter du 20 juin 2002 ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A n'aurait pas été orienté par les services compétents vers le dispositif d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise demeure, en toute hypothèse, sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que celle-ci ne fait pas grief au requérant de ne pas avoir demandé le bénéfice de ce dispositif d'aide mais se fonde sur les seuls motifs, légalement justifiés, d'exercice d'une activité à plein temps et d'absence d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 3 septembre 2009 du président de la septième chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : La requête de M. A enregistrée sous le n° 09-1596 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Neil A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 09MA03511