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10MA02693

CETATEXT000023493656 J6_L_2010_12_000001002693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 10MA02693, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02693 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistré le 13 juillet 2010, présentée pour la SA BEC FRERES, dont le siège est 1111 avenue Justin Bec à Saint Georges d'Orques

(34680), par Me Chatel et Bussac ; SA BEC FRERES demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n°07MA03427 du 11 mai 2010 par lequel la Cour l'a déchargée des cotisations de taxe professionnelle dues à raison de l'immeuble sis à Clermont l'Hérault pour un montant de 1 982,95 euros pour l'année 2000, de 2 11196,33 euros pour l'année 2001, et de 3 440,01 euros pour l'année 2002, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que la SA BEC FRERES demande à la Cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'article 1er de son arrêt du 11 mai 2010 par lequel elle a décidé que cette société serait déchargée des cotisations de taxe professionnelle dues à raison de l'immeuble sis à Clermont l'Hérault pour un montant de 1 985,95 euros pour l'année 2000, de 2 196,33 euros pour l'année 2001 et de 3 440,01 euros pour l'année
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ; Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour, estimant que la société requérante ne contestait pas les nouvelles modalités de calcul du plafonnement résultant de la décharge ordonnée a fait droit à la demande de compensation présentée par l'administration, et tendant à ce que les dégrèvements dont avait bénéficié la société à raison du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, d'un montant de 32 715,56 euros, de 35 812,87 euros et de 31 887,99 euros, compensent les dégrèvements regardés comme justifiés au titre des mêmes années du fait de la réduction de la base d'imposition et a jugé que le supplément de cotisations restant à la charge de la SA BEC FRERES, et contesté dans le cadre de cette instance, devait être limité aux montants de 1 985,95 euros pour l'année 2000, de 2 196,33 euros pour l'année 2001 et de 3 440,01 euros pour l'année 2002, dont il est accordé décharge ainsi que jugé plus haut ; Considérant, toutefois, qu'il ressort de la lecture des pièces du dossier de première instance que la SA BEC FRERES avait clairement fait valoir, devant les premiers juges, qui n'avaient pas répondu à ce moyen compte tenu de la solution alors retenue, qu'elle n'avait pas bénéficié, en 2000 d'un plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en résulte que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la Cour a jugé que la SA BEC FRERES ne contestait pas les nouvelles modalités de calcul des impositions devant rester à sa charge ; que ce point est d'ailleurs expressément admis par l'administration, qui indique que les affirmations de la société requérante sont fondées ; que cette dernière est, par suite, fondée à demander que l'arrêt soit rectifié sur ce point ; Considérant en deuxième lieu que si le ministre fait pour la première fois état de deux dégrèvements prononcés le 15 décembre 2000 pour un montant de 4 748,63 euros, et le 26 janvier 2001 pour un montant de 2 097,39 euros, ces éléments n'ont pas été soumis à la formation de jugement qui a rendu l'arrêt dont la rectification est demandée ; qu'une partie n'est pas recevable à invoquer une erreur matérielle qui résulterait de faits qui n'ont pas été portés à la connaissance de la juridiction dont la décision fait l'objet d'une demande de rectification, alors qu'ils auraient pu l'être ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BEC est fondée à demander que soit rectifiée l'erreur matérielle entachant les motifs et l'article 1er de l'arrêt en date du 11 mai 2010 et que le montant de la décharge prononcée au titre de l'année 2000 soit chiffré à la somme de 34 701 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la rectification en ce sens de l'arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt du 11 mai 2010 sont modifiés comme suit : Dans le considérant consacré à la demande de compensation, les mots : que la société requérante ne conteste pas les nouvelles modalités de calcul du plafonnement résultant de la décharge ordonnée ; qu'il y a lieu par suite de faire droit à la demande de l'administration ; que le supplément de cotisations restant à la charge de la SA BEC FRERES, et contesté dans la présente instance, est limité aux montants de 1 985,95 euros pour l'année 2000, de 2 196,33 euros pour l'année 2001 et de 3 440,01 euros pour l'année 2002, dont il est accordé décharge ainsi que jugé plus haut ; sont remplacés par : que la société requérante a toutefois contesté, dans les écritures soumises au premier juge qu'il appartient à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel avoir bénéficié, en 2000, d'un plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; que ce point n'est pas contesté par l'administration, qui n'est par suite pas fondée à demander, par la voie de la compensation, que les dégrèvements reconnus comme justifiés dans le cadre de la présente instance soient compensés, pour l'année 2000, par les dégrèvements accordés en raison du plafonnement de la taxe professionnelle dont aurait bénéficié la société cette année là ; qu'en revanche, la société ne conteste pas avoir bénéficié d'un tel plafonnement au titre des années 2001 et 2002, pour les montants indiqués par le ministre ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit, au titre de ces années, à la demande de compensation présentée par le ministre, et de limiter la décharge prononcée à la somme, non contestée, de 2 196,33 euros pour l'année 2001 et de 3 440,01 euros pour l'année 2002, correspondant à la partie non plafonnée des cotisations de taxe professionnelle. Article 2 : L'article 1er du dispositif de l'arrêt du 11 mai 2010 est modifié comme suit : La SA BEC FRERES est déchargée des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge à raison de l'immeuble sis à Clermont l'Hérault, pour un montant de 34 701 euros au titre de l'année 2000, pour un montant de 2 196,33 euros au titre de l'année 2001 et de 3 440,01 euros au titre de l'année
  2. . Article 3 : Les conclusions incidentes du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le surplus des conclusions de la requête de la SA BEC FRERES sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BEC FRERES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°10MA02693

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