CETATEXT000023493667 J7_L_2010_10_000000900927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/36/CETATEXT000023493667.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19/10/2010, 09DA00927, Inédit au recueil Lebon 2010-10-19 Cour administrative d'appel de Douai 09DA00927 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER M. Vladan Marjanovic M. Minne Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0802099-0802101-0802104 du 5 mai 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation des décisions en date des 5 avril 2007, 10 août 2005 et 12 décembre 2006 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales lui a retiré quatre points, six points et deux points de son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points ainsi retirés et à condamner l'Etat à lui payer, pour chacune des demandes, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions et enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales de lui restituer les douze points retirés de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas été informé, conformément aux exigences de l'article L. 223-3 du code de la route, lors de la constatation de l'infraction relevée le 10 août 2005 dans la mesure où l'imprimé Cerfa qui lui a été remis à cette occasion ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, ne cite pas les articles L. 225-1 à L. 225-9 dudit code et n'en reproduit pas les termes ; qu'il ne précise pas que le traitement automatisé porte également sur les reconstitutions de points et expose, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 223-5 de ce code rappelant la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qu'il n'est pas possible d'obtenir une copie des informations relatives au permis de conduire ; que les documents produits par le ministre ne répondent pas à ces exigences ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance, en date du 16 juillet 2009, fixant la clôture de l'instruction au 15 janvier 2010 à 16 heures 30 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux moyens soulevés par lui en première instance et auquel il a déjà été répondu ; que le requérant ne conteste pas avoir commis les infractions en cause et qu'il a pu avoir connaissance des retraits de points ainsi qu'il est attesté par sa participation à un stage de reconstitution de points en décembre 2006 ; qu'il ne justifie pas du montant des frais exposés et non compris dans les dépens dont il demande le paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'enfin l'article R. 223-3 dudit code dispose : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.