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CETATEXT000023493764 J0_L_2010_12_000000900400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2010, 09VE00400, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00400 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE HAAS Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la société PILLIOT, dont le siège social est 11 bis, rue de Chilly à Longjumeau

(91160), par Me Delauche ; la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611874 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société PILLIOT tendant à la condamnation de la communauté de communes des Etangs à lui verser la somme de 11 040,86 euros ; 2°) de condamner la communauté de communes des Etangs à lui verser la somme de 11 040,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Etangs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société FORCLIM ILE-DE-FRANCE soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales alors que sa demande ne concerne pas l'exécution du marché de travaux de la piscine ; que les travaux afférents à ce marché avaient fait l'objet d'une réception définitive ; que le sinistre survenu un an plus tard a fait l'objet d'un règlement à la suite de la mise en oeuvre de la garantie constructeur ; qu'elle est intervenue sur ordres de services et bons de commande qui n'ont pas de lien avec le marché initial ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du commerce ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE relève appel du jugement en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevable la demande de la société PILLIOT tendant au règlement par la communauté de communes des Etangs de trois factures de travaux effectués sur les installations de la piscine des Essarts-le-Roi ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes des Etangs : Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-1 du code de commerce : Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. (....) ; qu'aux termes de l'article L. 236-3 du même code : La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE, qui a absorbé la société PILLIOT, a acquis de plein droit à la date d'effet de la fusion, soit le 1er janvier 2007, la qualité de partie à l'instance engagée par la société PILLIOT le 22 novembre 2006 devant le Tribunal administratif de Versailles ; que la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE a par suite qualité pour relever appel du jugement qui a rejeté la demande introduite par la société PILLIOT ; Considérant que la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE demande le règlement de créances contractuelles nées de l'exécution par la société PILLIOT des travaux consécutifs à un sinistre survenu le 1er juillet 2002 dans le local technique en sous-sol de la piscine des Essarts-le-Roi ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'effet de l'opération de fusion-absorption de la société PILLIOT par la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE, les travaux dont la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE demande le paiement étaient entièrement exécutés ; que, par suite, la communauté de communes des Etangs n'est pas fondée à soutenir que, faute pour elle d'avoir autorisé la cession de ces contrats, la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE ne pourrait se prévaloir des créances nées de l'exécution des dits contrats qui lui avaient été transmises avec l'ensemble du patrimoine de la société PILLIOT par l'effet de l'opération de fusion-absorption ; Sur la demande de la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SIVOM Les Essarts-le-Roi, Le Perray et Environs, aux droits duquel est venu la communauté de commune des Etangs, a confié à la société PILLIOT les lots n° 9 (plomberie), n° 10 ( chauffage ventilation) et n° 12 ( traitement de l'eau) des travaux de rénovation et d'extension de la piscine des Essarts-le-Roi ; que la réception de ces travaux a été prononcée pour les trois lots avec effet à la date du 15 mai 2001 ; qu'à la suite de l'inondation du local technique en sous-sol de la piscine provoqué par la rupture d'une vanne le 1er juillet 2002, la société PILLIOT a procédé aux travaux de réparation préconisés par l'expert nommé par la compagnie d'assurances du SIVOM ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ne se rapportaient pas à l'exécution des marchés afférents aux travaux de rénovation et d'extension de la piscine ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande de la société PILLIOT, aux droits desquels a succédé la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE, en se fondant sur les stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales qui n'était pas applicable aux travaux de réparation en cause ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande de la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE ; Considérant que les factures dont la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE demande le règlement pour un montant de 10 586,89 euros TTC (factures du 30 avril 2003 et du 9 février 2005) et un montant de 426,97 euros TTC (facture du 31 janvier 2006) ne sont contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant, par la communauté de communes des Etangs qui au demeurant a été indemnisée par son assureur des dépenses de remise en état de ces installations ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la communauté de communes des Etangs de lui verser la somme de 11 040,86 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006, en règlement desdites factures ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes des Etangs demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes des Etangs la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0611874 du Tribunal administratif de Versailles en date du 12 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La communauté de communes des Etangs est condamnée à verser à la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE la somme de 11 040,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006. Article 3 : La communauté de communes des Etangs versera à la société FORCLIM ILE-DE-FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00400 2

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