CETATEXT000023493767 J0_L_2010_12_000000900910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 09VE00910, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00910 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811664 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 17 octobre 2008 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour et l'a condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 euros sur les fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les violences conjugales sur lesquelles le Tribunal a fondé sa décision ne sont pas avérées et que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de dépôt de plainte en date du 3 août 2008, que Mme B a eu une violente altercation avec son mari postérieurement à la rupture de leur vie commune ; que le dossier ne permet toutefois pas d'établir d'autres violences dont l'époux de Mme B se serait rendu coupable à son égard ; qu'ainsi le préfet est fondé à soutenir qu'en retenant l'existence de violences conjugales dont aurait été victime Mme B pour annuler l'arrêté du 17 octobre 2008, le Tribunal a commis une erreur de fait ; que par suite le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 février 2009 ainsi que le rejet de la demande de Mme B ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0811664 du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 février 2009 est annulé. Article 2 : La demande de Mme B présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00910 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.