CETATEXT000023493768 J0_L_2010_12_000000901043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2010, 09VE01043, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01043 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP RICARD, DEMEURE & ASSOCIÉS Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés ; la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700573 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 16 novembre 2006 par laquelle son conseil municipal a modifié le plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association de riverains de Windsor devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de l'association de riverains de Windsor le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la légalité de la délibération attaquée, en premier lieu, que les dispositions des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues dès lors que, au-delà du nombre d'observations qui ont pu être apportées sur les registres d'enquête publique, le public a parfaitement pu prendre connaissance de la portée de la modification projetée ; que l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique souligne clairement l'objet de cette dernière ; qu'il a été porté à la connaissance des administrés sur le site de la ville, par voie d'affichage à la mairie et sur les panneaux d'affichage municipal, en particulier à proximité du marché Windsor, ainsi que par voie de publication dans les journaux la Croix et le Parisien ; qu'une lettre d'invitation à la réunion publique avait été distribuée dans le quartier ; que la réunion publique a compté une centaine de personnes ; que la faible participation à l'enquête publique proprement dite est due à l'importante communication mise en oeuvre auparavant ; que, dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, la rédaction de l'avis d'enquête ne méconnaissait pas les dispositions des articles précités du code de l'environnement ; que, de surcroît, le tribunal s'est contredit au sujet de la méconnaissances des dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement ; qu'en second lieu, le moyen tiré de l'absence de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur n'est pas fondé dès lors que celui-ci a été amené à apprécier les avantages et les inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminaient cet avis ; qu'il a, notamment, estimé que l'ensemble du dossier avait correctement traité du point de vue de la législation en vigueur ; qu'il a donné un avis motivé sur chacune des quatre observations portée au registre de l'enquête publique et noté que les contraintes environnementales ont été prises en compte ; qu'il a également formulé deux réserves ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Rivoire, de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés, pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE ; Considérant que par délibération du 16 novembre 2006, le conseil municipal de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE a approuvé la modification du plan d'occupation des sols tendant à l'adaptation de ce plan au regard du schéma départemental d'assainissement 2005-2020, à la retranscription du plan départemental de prévention des risques contre les inondations du 9 janvier 2004, ainsi qu'à l'adoption et à la modification de plans de masse permettant la réalisation d'équipements publics ; que par un jugement du 22 janvier 2009 dont la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération aux motifs que l'avis d'enquête publique préalable à la modification du plan d'occupation des sols ne mentionnait pas de manière suffisamment précise l'objet de celle-ci et que le commissaire enquêteur n'avait pas suffisamment motivé son avis favorable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois (...) ; que selon l'article R. 123-14 du même code : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches, et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet (...) ; Considérant que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE fait valoir que, nonobstant le nombre relativement faible des observations portées sur le registre d'enquête publique, le public a parfaitement pu prendre connaissance de la portée de l'enquête publique relative à la modification n° 4 de son plan d'occupation des sols ; que l'arrêté portant ouverture d'enquête publique a été publié et affiché sur les panneaux administratifs de la ville réservés à cet usage et a été mis à disposition des administrés sur le site internet de la Ville avant le début de l'enquête publique et pendant toute sa durée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique, lequel a par ailleurs fait l'objet d'un affichage et d'une publication conformes aux dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, se bornait à mentionner la modification du plan d'occupation des sols, sans préciser les divers éléments de cette modification ; que, dans ces conditions, nonobstant les faits qu'ait également été rendu public l'arrêté portant ouverture d'enquête publique, lequel précisait ces éléments, et que les réunions publiques organisées au sujet des projets se rapportant à la modification projetée aient rassemblé une centaine de participants, l'information du public doit être tenue pour insuffisante ; que les dispositions combinées des articles R. 123-13 et R. 124-14 ont été ainsi méconnues ; que, dès lors, pour ce seul motif, les premiers juges, qui n'ont pas commis de contradiction de motifs, étaient fondés à estimer que la délibération litigieuse était entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé la délibération du 16 novembre 2006 par laquelle son conseil municipal a modifié le plan d'occupation des sols de la commune ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association de riverains de Windsor, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE versera à l'association des riverains de Windsor une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01043 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.