CETATEXT000023493773 J0_L_2010_12_000000901394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2010, 09VE01394, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01394 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 23 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706621 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme Marie A la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; 2°) de rétablir Mme A au rôle d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 à raison des droits dont la décharge a été prononcée en première instance ; Il soutient que la contribuable ne pouvait se prévaloir du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts lors de dépenses d'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage ; que seules sont concernées les dépenses d'acquisition de chaudière à condensation utilisant les combustibles gazeux et non celles relatives à une chaudière à gaz classique ; que la facture produite par la contribuable n'établit pas que la dépense déduite se rapporte à un matériel conforme aux spécifications expressément visées par le législateur ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ouvrant le bénéfice d'un avantage à une catégorie de dépenses non visée par le législateur ; que, par arrêté ministériel du 17 février 2000, codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, la liste des équipements éligibles à l'avantage fiscal a été fixée et ne concerne que les équipements collectifs de chauffage installés dans un immeuble comportant plusieurs locaux ; qu'il n'est pas contesté que le local d'habitation de Mme A est une maison individuelle ; qu'à titre subsidiaire, la contribuable a bénéficié d'une facturation comportant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % alors que le législateur n'a pas entendu favoriser un tel cumul d'avantages fiscaux ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision n° 317048 du 18 juin 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendue dans l'affaire ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ M. et Mme Peyrard ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, qui a procédé en 2004 au remplacement de la chaudière de son habitation principale, a demandé la prise en compte des dépenses y afférentes au titre du crédit d'impôt prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts issu de l'article 5-VI-3 de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999 et de l'article 78 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002 ; que l'administration fiscale, après un contrôle sur pièces, a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt correspondant, d'un montant de 481 euros ; que par l'article 1er du jugement susvisé dont le ministre relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions présentées en ce sens par Mme A ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année de l'imposition en litige : Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt ; que l'arrêté du ministre chargé du budget en date du 17 février 2000, codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dispose que : La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / 1. Acquisition de gros équipements de chauffage: acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (...) ; Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé, dans la décision ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ M. et Mme Peyrard susvisée, que le ministre chargé du budget tenait de l'article 200 quater du code général des impôts la compétence pour définir la liste des gros équipements de chauffage qui pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu et qu'ainsi, il était compétent pour déterminer les caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements sont installés, la nature de l'immeuble où l'équipement est installé permettant d'apprécier, au regard des besoins qu'il y satisfait, la taille de l'équipement, et pouvant, à ce titre, être regardée comme un élément indissociable de la nature des équipements en cause ; que le ministre chargé du budget était, par conséquent, compétent pour exclure, par son arrêté du 17 février 2000, du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts les équipements de chauffage qui n'étaient pas installés dans des immeubles comportant plusieurs locaux ; Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction que Mme A a fait installer une nouvelle chaudière dans son habitation individuelle et non dans un immeuble comportant plusieurs locaux ; que, par suite, le ministre pouvait, pour ce seul motif, remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du 1. de l'article 200 quater ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2004 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0706621 du 6 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2004 est remise à sa charge. '' '' '' '' N° 09VE01394 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.