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09VE01450

CETATEXT000023493775 J0_L_2010_12_000000901450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 09VE01450, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01450 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LOWY Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril et le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Patricia A, élisant domicile au cabinet de son conseil, ..., par Me Löwy, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711441 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007 du préfet du Val-d'Oise portant refus de maintien de droit au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Roumanie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes dans le cadre d'un renvoi préjudiciel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle revendique, en l'absence de sa transposition complète en droit français, le bénéfice de la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 14, 28 et 30 ou, à titre subsidiaire la saisine de la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ; elle soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que la décision du 13 septembre 2007 du préfet du Val-d'Oise, lequel n'a pas procédé à un examen préalable approfondi de la situation personnelle de l'intéressée, est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément probant ne démontre que Mme A séjournait en France depuis plus de trois mois et qu'ainsi, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait lui être appliqué ; que, même en admettant une entrée en France depuis plus de trois mois, la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive précitée et son interprétation par la Cour de justice des communautés européennes ; que l'illégalité de la décision de refus de maintien du droit au séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire ; qu'il est impossible de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'une ressortissante communautaire entrée en France depuis moins de trois mois et ne représentant pas une charge déraisonnable pour le système de santé français ; que le préfet a commis un détournement de pouvoir et qu'ainsi, la mention de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'article 2 du dispositif de la décision attaquée rend l'acte illégal ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante roumaine, fait appel du jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet Val-d'Oise du 13 septembre 2007 refusant le maintien du droit au séjour de l'intéressée et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) , qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; Considérant que, pour estimer que Mme A résidait en France depuis plus de trois mois, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les déclarations préalables de l'intéressée qu'il aurait recueillies lors du contrôle de police, effectué le 13 septembre 2007 ; que Mme A conteste avoir déclaré lors de ce contrôle être entrée en France en 2005 ; que si le préfet du Val-d'Oise établit avoir requis un interprète en vue de recueillir, le 13 septembre 2007, les déclarations de Mme A, aucune fiche d'entretien individuel et aucun autre élément attestant qu'elle aurait déclaré être entrée en France en 2005 n'est produit au dossier ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'établit pas que Mme A était entrée en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté en litige ; Considérant que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 décembre 2008 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 septembre 2007 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01450 2

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