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09VE01515

CETATEXT000023493776 J0_L_2010_12_000000901515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 09VE01515, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01515 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LÖWY M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 6 mai 2009, le 1er juillet 2009 et le 2 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Alin A, élisant domicile ..., par Me Löwy, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0712123 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2007 du préfet du Val-d'Oise portant refus de maintenir son droit au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Il soutient que : - il peut directement invoquer devant le juge national les dispositions de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui n'ont pas été complètement transposées en droit français, dès lors qu'une fois le délai de transposition expiré, les dispositions claires, précises et inconditionnelles d'une directive sont invocables à l'encontre d'un acte individuel par voie d'exception et, à tout le moins, le droit interne doit être interprété à la lumière des dispositions communautaires ; en l'espèce, la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007 ayant incorrectement transposé les dispositions de la directive du 29 avril 2004, qui devait être transposée avant le 30 avril 2006, les textes nationaux doivent être écartés ; - le tribunal administratif, qui n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il estimait que l'article 14 de la directive du 29 avril 2004 avait été transposé dans le droit interne, a insuffisamment motivé son jugement ; il n'a pas non plus donné la raison pour laquelle il a refusé de prendre en compte la directive ; - l'article 28 de la même directive, qui précise les critères qui doivent être pris en compte lors de l'examen de la situation personnelle du ressortissant communautaire, ne saurait être regardé comme transposé par l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 30 de la directive qui prévoit que des motifs précis et complets doivent être énoncés en cas d'éloignement n'a pas été suffisamment transposé par la seule mention par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une décision motivée , ni par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 14, 28 et 30 de la directive du 29 avril 2004 ; il devait être procédé à la vérification de son droit au séjour seulement si un doute était permis, ce dont la décision ne fait pas état ; cette décision n'indique pas en quoi il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'apporte aucune précision relative à sa situation personnelle au regard des différents critères énumérés à l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 ; les articles 14, 28 et 30 de la directive étant clairs et inconditionnels, ils doivent être appliqués et la loi du 24 juillet 2006 ainsi que le décret du 21 mars 2007 écartés, étant incompatibles avec cette directive ; à tout le moins, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être interprété à la lumière de ces dispositions ; - la décision litigieuse est intervenue en violation de l'article 14 de la directive qui implique que l'administration justifie qu'un doute est permis au regard de son droit au séjour ; la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007, qui n'ont pas mis en oeuvre ces dispositions, sont incompatibles avec cette directive et ne peuvent servir de base légale à la décision attaquée ; en conséquence, la procédure a été irrégulière, le préfet n'ayant pas vérifié sa situation, ne lui ayant posé aucune question, notamment sur ses ressources et sur ses éventuelles recherches d'emploi ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui étaient applicables en l'absence de toute demande de sa part, ont été méconnues ; la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire est indispensable pour que l'administration se livre à la vérification prévue par l'article 14 de la directive et prenne une décision qui ne soit pas disproportionnée en application de l'article 28 ; - la décision refusant le maintien du droit au séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il était, à la date de cette décision, entré en France depuis moins de trois mois ; il conteste avoir déclaré être entré en France en 2006 ; la libre circulation constituant une des libertés fondamentales du marché intérieur, la charge de la preuve de la date d'entrée sur le territoire français ne peut peser sur le ressortissant communautaire sauf à limiter considérablement cette liberté dès lors que le franchissement des frontières intérieures ne donne plus lieu à une matérialisation quelconque ; les conditions de recueillement de ses déclarations, qu'il n'a pas signées, et les modalités de notification de la décision enlèvent toute force probante à ces documents ; la décision attaquée manque de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; - à titre subsidiaire, à supposer qu'il soit regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois, la décision est illégale dès lors, et d'autre part, qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, l'administration n'ayant pas apporté la preuve contraire ; le droit au séjour doit être maintenu si l'intéressé ne sollicite pas le système d'aide social ; le fait d'être simplement dépourvu de ressources ne saurait justifier la limitation du droit au séjour d'un ressortissant communautaire ; seules ses ressources personnelles ont été prises en compte alors que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige seulement des ressources suffisantes, sans condition relative à la provenance desdites ressources ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale en application de l'article 28 de la directive ; la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007, qui n'ont pas transposé ces dispositions de la directive sont incompatibles avec le droit communautaire et ne peuvent servir de base légale à cette décision ; l'administration a réuni des éléments insuffisants sur sa situation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus au maintien de son séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette obligation est dépourvue de base légale au regard des articles L. 511-1-I et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il séjourne en France depuis moins de trois mois ; - il ne pouvait faire l'objet de cette mesure d'éloignement, l'administration n'apportant pas la preuve qu'il représentait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ; - la mention de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérée dans l'arrêté attaqué pour l'inciter à partir au plus vite, alors qu'il n'est pas applicable aux ressortissants européens, est constitutif d'un détournement de pouvoir ; - à titre subsidiaire, la Cour pourra saisir la CJCE de questions préjudicielles portant sur l'interprétation des termes motifs précis et complets de l'article 28 de la directive 2004/38 CE, sur l'interprétation du 2ème alinéa de l'article 14-2 de cette directive et sur la question de savoir si l'article 28 de la directive s'applique à l'ensemble des mesures d'éloignement, sur l'interprétation de l'article 7 b) de la même directive ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2007, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; que l'article R. 121-4 du même code précise que Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'enfin, le second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code dispose que l'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 ; Considérant que, par arrêté du 19 septembre 2007, le préfet du Val-d'Oise a opposé à M. A, ressortissant roumain, une décision de refus du maintien à son droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; Considérant que, pour estimer que M. A résidait en France depuis plus de trois mois, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les déclarations qu'il aurait recueillies lors du contrôle de police, effectué le 19 septembre 2007, et que lui aurait faites M. A ; que cependant ce dernier conteste avoir déclaré lors de ce contrôle être entré en France en 2006 ; que si le préfet du Val-d'Oise établit avoir requis un interprète en vue de recueillir le 19 septembre 2007 les déclarations de M. A, la fiche de renseignements produite au dossier n'est toutefois pas signée et l'administration n'a pas mentionné sur ce document que l'intéressé aurait refusé de le signer ; que dans ces conditions ce document doit être regardé comme dépourvu de toute valeur probante ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise n'établit pas que M. A serait entré en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté en litige ; Considérant que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens : Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. A n'est pas fondé à en demander le remboursement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 février 2009 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 septembre 2007 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01515 2

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