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09VE01532

CETATEXT000023493777 J0_L_2010_12_000000901532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE01532, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01532 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SHEBABO M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Rachid A, demeurant ..., par Me Shebabo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900425 en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 novembre 2008 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation familiale et personnelle, laquelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; que le préfet ne pouvait, sauf à commettre de détournement de procédure, statuer en 2008 sur une demande présentée en 2006 sans engager un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'arrêté litigieux aurait dû se fonder sur les faits existant à la date de la demande, lesquels justifiaient la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté, qui prend en compte des faits postérieurs à cette demande, est ainsi entaché d'un défaut de base légale et de contradiction de motifs ; que l'exposant conteste la teneur de l'enquête de communauté de vie dont les éléments ne lui ont pas été communiqués ; que les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'en effet, alors qu'il est toujours le conjoint d'une ressortissante française, il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ses deux frères et son oncle étant établis en France où il est intégré professionnellement ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 novembre 2008 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que l'arrêté attaqué relève notamment, d'une part, que M. A ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort de l'enquête effectuée par les services de police le 31 janvier 2008 qu'il est séparé de son épouse depuis le mois de septembre 2007 et, d'autre part, que l'intéressé, entré récemment en France et ne justifiant pas d'une cellule familiale stable et ancienne, ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale et personnelle du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'elles ne peuvent pas plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire dont la procédure d'édiction est entièrement régie par les dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la demande présentée par M. A, le 20 juillet 2006, et l'arrêté litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mettre M. A à même de présenter des observations avant de prendre l'arrêté en litige ; qu'en outre, si le requérant se plaint du délai d'instruction de sa demande, cette circonstance, par elle-même sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, n'est, en tout état de cause, pas constitutive d'un détournement de procédure ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, de se prononcer sur cette demande compte tenu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait privé son arrêté de base légale ou l'aurait entaché de contradiction de motifs pour n'avoir pas statué au vu de la situation de fait prévalant à la date de la demande formée par M. A ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; Considérant qu'il ressort du rapport d'enquête établi le 31 janvier 2008 par les services de police de Boulogne-Billancourt que M. A a lui-même déclaré qu'il était séparé de son épouse de nationalité française, depuis le mois de septembre 2007 et était, depuis lors, sans nouvelles de cette dernière ; que l'intéressé, qui ne saurait soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de ce rapport dès lors qu'il a été versé par le préfet des Hauts-de-Seine au dossier de première instance, n'en conteste pas sérieusement les termes et n'apporte aucun élément en sens contraire ; que, s'il soutient qu'il vivait avec son épouse en 2006, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui, ainsi qu'il a été dit, s'apprécie au regard des circonstances existant à la date de son édiction ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité de conjoint de Français ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est toujours marié à une ressortissante française et que ses deux frères et son oncle sont établis en France, où il est intégré professionnellement ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse ; qu'en outre, le requérant, né en 1984, n'apporte aucune précision sur la composition exacte de sa famille, et, alors qu'il n'est entré en France qu'en 2005 soit seulement trois ans avant l'arrêté attaqué, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale, affective ou amicale au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans et ne fait état d'aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce qu'il y poursuive sa vie et, en particulier, à ce qu'il s'y réinsère professionnellement et socialement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01532 2

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