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09VE01569

CETATEXT000023493779 J0_L_2010_12_000000901569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE01569, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01569 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE CELESTE M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Zoubida Souhila A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Celeste, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900434 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 décembre 2008 rejetant sa demande de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle présente, du fait de maltraitances familiales, un grave état dépressif, qui nécessite une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être assurée dans son pays dès lors que ses troubles psychologiques y trouvent leur origine ; qu'elle justifie, par ailleurs, d'une situation stable en France où elle réside depuis cinq ans ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code précité dès lors qu'un retour en Algérie aurait des conséquences dramatiques sur son état de santé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Celeste, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 décembre 2008 rejetant sa demande de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, le séjour en France des ressortissants algériens étant entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, Mlle A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que Mlle A soutient, d'une part, qu'ayant été maltraitée par ses frères, elle souffre d'une grave dépression qui nécessite un traitement dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'elle ne peut être soignée dans son pays, où se sont déroulés les faits à l'origine de sa pathologie, et doit être suivie en France où elle peut recevoir le soutien de sa soeur ; que, toutefois, en admettant même que les troubles dont elle est atteinte soient directement en lien avec des violences familiales, Mlle A, née en 1974, anciennement employée à la Banque extérieure d'Algérie, ne justifie, compte tenu de son âge, de sa formation et de son expérience professionnelle, d'aucune circonstance qui la contraindrait à retourner vivre auprès des membres de sa famille qui auraient exercé ces violences ; qu'au surplus, l'intéressée admet elle-même qu'elle peut bénéficier du soutien moral de sa mère ; que, dans ces conditions et dès lors que, par ailleurs, elle ne conteste pas que les soins requis par son état de santé sont disponibles en Algérie, Mlle A ne saurait, par le motif qu'elle invoque, faire valoir qu'elle ne pourrait envisager un traitement approprié dans ce pays ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour motif médical, le préfet des Hauts-de-Seine aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle est présente en France depuis 2004 et qu'elle y a travaillé, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre normalement sa vie dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'en outre, les circonstances que l'intéressée ait donné naissance à un enfant le 24 octobre 2009 et soit actuellement enceinte sont postérieures à l'arrêté attaqué et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, cet arrêté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s 'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que cet article 3 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort des pièces du dossier ni que le retour de Mlle A en Algérie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, ni qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d'une prise en charge médicale adaptée à ses troubles psychologiques ; que, par suite, en décidant que la requérante pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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