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09VE01573

CETATEXT000023493780 J0_L_2010_12_000000901573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE01573, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01573 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BATAILLE M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismaela A, demeurant chez M. Jariatu B, ..., par la SCP Etienne Bataille, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900468 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 novembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation compte tenu des persécutions dont il risque d'être victime dans son pays ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, lequel est traversé par des violences politiques et ethniques, et qui est le théâtre de pratiques cannibales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sierra-léonaise, fait appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 novembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du même code ; que la demande d'asile de M. A ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai 2006, confirmée le 17 octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Essonne était tenu de refuser de délivrer à l'intéressé la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de délivrance de ladite carte est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'est également inopérant à l'encontre de ladite décision, qui n'implique pas par elle-même le retour de M. A dans son pays d'origine, le moyen tiré des risques de persécutions que l'intéressé encourrait dans l'hypothèse d'un tel retour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement litigieuse est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont est assorti ce refus, se trouverait, par voie de conséquence, privée de base légale ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s 'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que cet article 3 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'en cas de retour en Sierra-Léone, il encourt des représailles de la part des milices Kamajors, qui dirigent en grande partie la police du pays, faute pour lui d'avoir accepté de rejoindre les rangs d'une société secrète où elles souhaitaient l'intégrer ; que, toutefois, et alors, au surplus que sa demande d'asile a été rejetée par une décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ni les déclarations de l'intéressé, succinctes et dépourvues d'éléments précis, ni le certificat médical qu'il produit et qui fait état de lésions au bras gauche et de troubles psychologiques, ne permettent d'établir la réalité des persécutions dont il aurait fait l'objet ni, par suite, des risques auxquels il serait actuellement exposé en cas de retour en Sierra Leone ; que, par suite, en décidant que M. A pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01573 2

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