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09VE01578

CETATEXT000023493781 J0_L_2010_12_000000901578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE01578, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01578 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE CABELI M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mlle Serenella A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Cabeli, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900295 en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 décembre 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient que c'est au terme d'une appréciation erronée de sa situation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'elle a poursuivi jusqu'en 2005/2006 des études sérieuses et cohérentes sanctionnées par un master 2 en stratégie et management des ressources humaines ; qu'elle s'est inscrite en licence de psychologie à la rentrée 2006 afin de compléter sa formation en vue de sa future activité professionnelle ; que la circonstance qu'elle ait échoué à ce diplôme ne saurait caractériser une absence de cohérence et de sérieux dans ses études ; que son inscription à un stage de langue anglaise à la rentrée universitaire 2008 répond également au souci de parfaire sa formation initiale compte tenu des exigences des employeurs ; qu'il ne lui saurait être fait grief d'exercer une activité professionnelle et de ne donner à ses études qu'un caractère subsidiaire dès lors que les contraintes du marché du travail imposent aux jeunes diplômés d'accepter de longs stages peu rémunérés dans l'attente de trouver un emploi ; qu'enfin, il serait légitime de lui permettre d'achever la formation entreprise dans l'attente de l'aboutissement de sa demande de naturalisation ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité congolaise, fait appel du jugement du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 décembre 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France le 10 juin 2000 pour y poursuivre ses études et qui a bénéficié, à cette fin, de cartes de séjour jusqu'en octobre 2008, a obtenu au terme de l'année universitaire 2005/2006 un master en Stratégie et management en ressources humaines délivré par l'Institut supérieur de gestion du Personnel (Paris 16ème) ; qu'elle s'est inscrite pour les années 2006/2007 et 2007/2008 en 1ère année de licence de psychologie à l'Université de Nanterre puis a présenté, à la rentrée 2008, une inscription auprès de l'institut Europa Formation (Paris 10ème) en vue de préparer un diplôme de compétence en langue anglaise ; qu'il suit de là que la première partie du cursus de la requérante, qui a été sanctionnée par l'obtention d'un master, présentait un caractère sérieux ; qu'en revanche, et à supposer même que les études de psychologie entreprises par Mlle A en 2006 puissent être regardées comme complémentaires à sa formation initiale, l'intéressée n'a pas, en dépit d'un redoublement, été admise en deuxième année de licence et ne présente pas d'éléments de nature à justifier de son assiduité durant les deux années en cause ; qu'en outre, si Mlle A, qui, abandonnant la psychologie pour la langue anglaise, a changé d'orientation à la rentrée 2008, soutient que de nombreux employeurs exigent une maîtrise de cette langue, elle ne se prévaut d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à la poursuite d'une telle formation au cours des années précédentes, alors d'ailleurs que l'anglais figure au nombre des enseignements qui lui ont été dispensés en vue de l'obtention de son master ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier que Mlle A travaille depuis le mois de septembre 2008 au sein d'une structure associative et dispose d'une promesse d'embauche, en qualité de responsable des ressources humaines en contrat à durée indéterminée et à temps plein, établie par une autre association (HUSAC) ; que ces éléments témoignent, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de ce que la requérante s'est engagée dans un parcours professionnel et que la formation à laquelle elle s'est inscrite ne présente qu'un caractère accessoire ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu'au terme de huit ans de séjour en France en qualité d'étudiante, Mlle A ne pouvait plus être regardée comme poursuivant sérieusement ses études ; que, dès lors, il a pu légalement refuser, pour ce motif, de renouveler la carte de séjour de l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A fait valoir qu'il serait légitime de lui permettre de terminer sa formation dans l'attente de la régularisation de sa demande de naturalisation ; que, toutefois, et à supposer qu'elle ait déposé une demande de naturalisation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de séjour attaqué ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement, qui ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de naturalisation que la requérante prétend avoir engagée, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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