CETATEXT000023493784 J0_L_2010_12_000000901863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE01863, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01863 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE GONDARD M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sikhou A, demeurant chez M. Hamed B, ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811403 en date du 9 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que sa requête est recevable dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a suspendu le délai de recours contentieux ; qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider en France depuis le mois de janvier 2002 et qu'il souffre de plusieurs pathologies pour lesquelles il fait l'objet d'un suivi médical régulier ; que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a ses attaches en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, fait appel de l'ordonnance en date du 9 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 février 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français: Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant le cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu ; que, selon la même disposition, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 18 décembre 2008 ; que cette notification mentionnait qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire appel de cette ordonnance ; que sa requête d'appel n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 9 juin 2009, soit postérieurement au délai précité ; que si M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle, cette demande n'a été déposée au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Pontoise que le 20 janvier 2009, soit après l'expiration du délai d'appel et n'a donc pu avoir pour effet d'interrompre ce délai ; que, dès lors, la requête de M. A, présentée tardivement, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01863 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.