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09VE01865

CETATEXT000023493785 J0_L_2010_12_000000901865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE01865, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01865 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE GONDARD M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gaye A, demeurant chez Mr Mamadou B, ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813759 en date du 18 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'entré en France en mai 2003, il a ses attaches dans ce pays et y est bien intégré et qu'en outre, il souffre de problèmes de dos ; qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité dans la mesure où il dispose d'une promesse d'embauche, ce qui constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, fait appel de l'ordonnance en date du 18 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A soutient qu'il est présent depuis 2003 en France, où résident des cousins et où il est bien intégré, et qu'en outre, il souffre de problèmes de dos ; que, toutefois, l'intéressé, qui, âgé de trente-trois ans, ne conteste pas être célibataire et sans charges de familles ainsi que l'a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis, ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie dans son pays d'origine où demeurent ses parents et ses frère et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 de ce code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. ; Considérant que la seule circonstance que M. A dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plongeur, métier qui, au demeurant, ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ne saurait, par elle-même, être regardée comme attestant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01865 2

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