CETATEXT000023493787 J0_L_2010_12_000000902045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2010, 09VE02045, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02045 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LEVY M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2009 par laquelle le magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Lévy, avocat à la Cour ; Vu ladite requête, enregistrée le 23 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811591 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision attaquée est illégale dans la mesure où le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à examiner si son emploi figurait sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non communautaires sans faire application des critères des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20 du code du travail ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet arrêté comporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; qu'en effet, il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien ; que l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, qui fonde la décision attaquée, est lui-même entaché d'illégalité dès lors que les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés n'ont pas été véritablement consultées, qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dans l'élaboration de la liste annexée à cet arrêté dans la mesure où les taux de tension des métiers calculés par l'Agence nationale pour l'emploi sont biaisés et que le nombre des métiers connaissant des difficultés de recrutement devrait être revu à la hausse ; que cet arrêté institue une différence de traitement en fonction de la nationalité entre les ressortissants communautaires soumis à des dispositions transitoires et les ressortissants d'Etats tiers, ce qui méconnaît les principes d'égalité devant la loi et de non discrimination garanti par le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail ainsi que les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2-1 du protocole additionnel n° 4 à ladite convention ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au vu de ses liens familiaux en France ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4 ; Vu la convention internationale du travail n° 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Vu la charte sociale européenne révisée faite à Strasbourg le 3 mai 1996, publiée par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, né le 19 avril 1973, relève régulièrement appel du jugement en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse : Considérant, en premier lieu, que le régime d'accès au travail salarié des ressortissants de pays tiers non membres de l'Union européenne est fixé par les dispositions combinées des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code du travail, aujourd'hui repris aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du même code et R. 341-4-1 du même code, repris désormais aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21 avec l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires, les traités d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de la République slovaque signés le 16 avril 2003 et ceux de la Bulgarie et de la Roumanie signés le 25 avril 2005 ont ouvert la possibilité d'aménager, pendant une période transitoire de sept ans au plus, le principe de libre circulation des travailleurs prévu à l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'ils prévoient au point 14 des annexes relatives à la période transitoire que les Etats membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des Etats membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux (...) ; que le législateur a fait usage de la faculté ouverte par ces traités en prévoyant à l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre transitoire, un régime propre aux ressortissants des Etats devenus membres de l'Union européenne du fait de l'entrée en vigueur des traités d'adhésion susmentionnés, à l'expiration duquel prendra effet le régime de libre circulation des travailleurs dans les Etats membres de l'Union européenne ; qu'ainsi, d'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du travail de fixer, par arrêté conjoint, les listes de métiers pour lesquels le préfet ne peut opposer la situation de l'emploi à un étranger qui demande une autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail ; que ces dispositions prévoient l'établissement de listes distinctes pour, d'une part, les ressortissants de pays tiers non membres de l'Union européenne, cette liste devant mentionner tant les métiers que les zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement et, d'autre part, les ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires, cette liste ne devant mentionner que les métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ; que, d'autre part, il ressort également de l'ensemble des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires précitées que les ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires relèvent d'un régime juridique spécifique et se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des autres étrangers en ce qui concerne l'accès au travail salarié, dès lors notamment que les traités d'adhésion de ces pays prévoient que, pour l'accès à leur marché du travail, les Etats membres doivent instaurer un régime préférentiel pour les travailleurs issus de ces pays par rapport aux ressortissants issus de pays tiers ; que, par suite, les actes attaqués pouvaient légalement établir des listes de métiers pour l'exercice desquels la situation de l'emploi n'est pas opposable qui soient différentes dans leur contenu selon que le demandeur d'emploi est un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ou un ressortissant d'un Etat tiers ; qu'en effet, cette différence de traitement résulte d'une différence de situation qui est la conséquence nécessaire des traités d'adhésion et des dispositions de droit interne prises pour leur application ; qu'il suit de là que ces actes ne méconnaissent ni les articles L. 121-2 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le principe d'égalité devant la loi ; qu'en tout état de cause, ils ne méconnaissent pas davantage, pour les mêmes raisons, les dispositions relatives à la non-discrimination contenues dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail, la charte sociale européenne révisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'exercice des droits de libre circulation et de libre choix de résidence, énoncés au paragraphe 1, est reconnu au bénéfice des seules personnes en situation régulière sur le territoire et peut faire l'objet de restrictions au terme du paragraphe 3 du même article ; qu'ainsi, M. A ne peut invoquer utilement l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 14 de la cette même convention ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés n'auraient pas été réellement consultées, contrairement aux prescriptions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, manque en fait, ces organisations ayant été consultées le 23 octobre 2007 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que les listes de métiers seraient fondées sur des faits matériellement inexacts, ni qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise dans leur élaboration, la circonstance que l'Agence nationale pour l'emploi n'a plus le monopole de l'emploi étant sans incidence sur la fiabilité des indicateurs qu'elle élabore, ces indicateurs n'ayant par ailleurs pas été les seuls pris en compte par le pouvoir réglementaire pour l'élaboration de ces listes ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2008 précité ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2008 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en outre, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers l'obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au motif que l'activité professionnelle qu'il entendait exercer ne figurait pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 doit être écarté ; qu'en conséquence, le requérant ne peut davantage utilement soutenir que la circulaire du 7 janvier 2008 a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 octobre 2009 en ce qu'elle subordonnait la recevabilité des demandes de délivrance des titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour à la présentation par l'étranger d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers figurant dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'en l'espèce, M. A allègue qu'il serait entré en France en 2001 où il travaillerait depuis sept ans et fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que cuisinier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, était âgé de trente-cinq ans à la date de l'arrêté et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu pendant vingt-quatre ans au moins et où résident ses parents ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté ; Considérant, enfin, que le refus de titre de séjour n'étant entaché d'aucune illégalité, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02045
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.