CETATEXT000023493789 J0_L_2010_12_000000902178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE02178, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02178 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SMC NETWORKS FRANCE INC, dont le siège social est 2/6 rue des Bourets à Suresnes
(92150), par la société C/M/S/ bureau Francis Lefebvre, avocat à la Cour ; la SMC NETWORKS FRANCE INC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510759 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient, en premier lieu, que c'est tort que le vérificateur a remis en cause la somme de 93 055 francs, apparaissant sous l'écriture IS comptabilisé deux fois , dès lors qu'il s'agit uniquement d'une écriture de régularisation, liée à un changement de logiciel réalisé entre 1998 et 1999 et qui est le pendant d'une écriture de débit de même montant ; en deuxième lieu, que c'est à tort que l'administration a isolé une somme de 352 461 euros alors qu'il n'existe qu'un seul solde de compte courant, dont le montant était de 1 894 222 francs au 1er janvier 1999 ; que ce solde n'ayant pas subi de modification au cours de l'exercice 1999, l'administration ne pouvait le remettre en cause et, de surcroît, opérer une distinction entre les écritures passées au cours d'un exercice prescrit ayant servi à constituer ce solde, sauf à établir que la dette était éteinte, ce qui n'est pas le cas ; que l'exposante a justifié de la réalité de sa dette par la production de son grand livre de l'exercice de 1998, qui expose les écritures de charge passées au cours de cet exercice, au nombre de plus de deux cent ; qu'un contribuable n'a pas à justifier de l'ensemble des charges constatées au titre d'un exercice prescrit ; en troisième lieu, que c'est à tort, alors que l'exposante a acquis les éléments d'exploitation de la société SMC par acte du 10 août 1998, que le vérificateur a estimé que les achats réalisés en 1997 par la société SMC et refacturés en 1998 à l'exposante ne sauraient justifier l'existence d'une dette au bilan clos le 31 décembre 1999 ; que les éléments de jurisprudence invoqués par l'administration, qui ne font qu'appliquer les principes d'annualité de l'impôt et de spécificité des exercices, sont relatifs à des cas de reprise de charges constatées antérieurement à l'ouverture de l'exercice au cours duquel la société en cause avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sans que l'apporteur n'incorpore ces charges dans son résultat imposable ; que tel n'est pas le cas de l'exposante, dès lors que l'opération a consisté dans la refacturation en janvier 1998, soit à une date à laquelle l'exposante était immatriculée, par la société SMC d'opérations réalisées par elle en 1997 et prises en compte pour la détermination de son propre résultat fiscal ; qu'il n'a pas été conféré à l'acquisition de la société SMC une portée rétroactive antérieure à l'immatriculation de l'exposante au registre du commerce, le contrat signé le 10 août 1998, ayant un effet rétroactif au 1er janvier 1998 ; que l'exposante a accepté que les dépenses engagées par le cédant au cours du dernier trimestre de l'année 1997 lui soient refacturées afin d'ajuster le prix de cession qui avait été fixé dès octobre 1997 ; qu'il s'agit ainsi de la constatation d'une dette dont le fait générateur est l'acte de cession du 10 août 1998, bien que ladite dette soit calculée à partir d'éléments provenant d'opérations réalisées par une autre société en 1997 ; qu'enfin, la dette de l'exposante vis-à-vis de la SMC ne saurait être contestée dès lors qu'elle fait l'objet d'un litige entre les deux sociétés américaines, actuellement soumis à l'arbitrage ; que le tribunal ne pouvait se borner à relever qu'il n'était pas établi que les produits correspondant à la période d'octobre à décembre 1997 ont été facturés par l'exposante à la société SMC alors que l'administration n'a jamais mis en doute l'application du contrat de cession ; qu'elle justifiera ultérieurement que lesdits produits ont bien été facturés par l'exposante à son co-contractant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la société SMC NETWORKS FRANCE INC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 février 1998, avec un début d'activité fixé au 1er janvier 1998, a acquis, par contrat signé le 10 août 1998, le fonds de commerce de la société SMC France Inc avec effet rétroactif au 31 décembre 1997 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos le 31 décembre 1999, l'administration fiscale a notamment remis en cause divers éléments du passif, inscrits au crédit du compte de tiers SMC France Inc , qu'elle a considérés injustifiés, constitués, d'une part, par une somme correspondant aux dépenses d'exploitation supportées par la société SMC France Inc au cours du dernier trimestre de l'année 1997 et refacturés à la société SMC NETWORKS FRANCE INC, d'autre part, par une somme comptabilisée sous le libellé IS comptabilisé deux fois , enfin, par un solde de 352 461 francs ; que la société SMC NETWORKS FRANCE INC fait appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en conséquence de ces redressements ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code :
- (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article 39 du même code :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; Considérant, en premier lieu, que, pour justifier l'inscription au crédit du compte de tiers SMC France Inc de la somme de 1 723 260 francs qui correspond au montant des charges d'exploitation supportées par la société SMC France Inc au cours du dernier trimestre de l'année 1997 et refacturées à la requérante en janvier 1998, la société SMC NETWORKS FRANCE INC fait valoir que le contrat de cession du 10 août 1998 stipulait que la société SMC France Inc lui facturerait toutes les dépenses supportées par elle au cours du dernier trimestre 1997 ; que, toutefois, alors qu'il ressort des termes mêmes de ce contrat que la requérante devait, en contrepartie, facturer au cédant tous les produits et revenus issus de l'exploitation au cours du même trimestre, la société SMC NETWORKS FRANCE INC n'établit pas, ainsi que l'a relevé l'administration fiscale, qu'elle aurait refacturé à la société SMC France, les produits correspondant au dernier trimestre 1997, comme le prévoit la clause du contrat qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une contrepartie aux sommes qu'elle a inscrites en charges au cours de l'exercice 1998 ; que, par ailleurs, en indiquant qu'elle a accepté de prendre en charge les dépenses engagées par le cédant au cours du dernier trimestre de l'année 1997 afin d'ajuster le prix de cession qui avait été fixé dès octobre 1997, la société SMC NETWORKS FRANCE INC ne justifie pas davantage du principe de la déductibilité des charges litigieuses ; qu'elle ne saurait enfin utilement faire valoir qu'elle pouvait prendre en compte l'ensemble des conséquences du contrat de cession, conclu le 10 août 1998, dans le bilan établi le 31 décembre 1998, dès lors que, pour regarder la somme en litige comme un passif injustifié, l'administration a non seulement considéré que les conséquences de la rétroactivité du contrat ne pouvaient conduire à modifier le résultat précédemment déclaré au nom de la société cédée, mais a également relevé que les dépenses en litige, engagées avant le début d'activité de la société requérante, n'étaient pas rattachables à la gestion de l'intéressée faute pour celle-ci d'établir qu'elle aurait refacturé au vendeur les produits de la période correspondante ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit considérer que la requérante n'établissait pas le caractère déductible des charges en cause au titre de son exercice clos en 1998 et qu'ainsi, la présence de cette dette au passif du bilan établi le 31 décembre 1999 n'était pas justifiée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale a remis en cause comme non justifiée la somme de 93 055 francs inscrite, à la date du 1er mars 1999, au crédit du compte de tiers SMC France Inc sous le libellé IS comptabilisé deux fois ; qu'en se bornant à affirmer qu'il s'agirait d'une écriture de régularisation, qui serait le pendant d'une écriture de débit du même montant retracée sur le grand livre des écritures de l'exercice précédent et qui ne serait apparue qu'en raison d'un changement de logiciel réalisé entre 1998 et 1999, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant, comme il lui incombe de le faire, tant du montant de la charge qu'elle a entendu déduire que de la correction de son inscription en comptabilité ; Considérant, enfin, que l'administration a regardé comme un passif injustifié la somme de 352 461 francs correspondant au montant crédité au compte de tiers SMC France Inc figurant en report à nouveau à l'ouverture de l'exercice 1999, déduction faite des sommes correspondant aux achats du dernier trimestre 1997 et du mois de janvier 1998 refacturés par la société SMC France Inc à la société requérante ; que, contrairement à ce que soutient la société SMC NETWORKS FRANCE INC, il appartient au contribuable de justifier de l'inscription d'un dette au passif du bilan de son entreprise alors même que cette dette a été portée en comptabilité au cours d'un exercice prescrit ; qu'en se bornant, en l'espèce, à soutenir qu'il appartenait à l'administration de reconstituer, à partir de ses écritures comptables, l'origine de cette somme et à renvoyer aux écritures de son grand livre de l'exercice de 1998, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester la réintégration de cette somme dans son résultat imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SMC NETWORKS FRANCE INC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SMC NETWORKS FRANCE INC est rejetée. 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