← France

09VE02185

CETATEXT000023493790 J0_L_2010_12_000000902185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2010, 09VE02185, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02185 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MALLET Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Mallet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 0900516-0900520-0900521-0900525-0900529-0900531 du 7 mai 2009 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant treize points sur son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 4 février 2004, 8 septembre 2004, 18 mars 2005, 19 mai 2005, 20 mai 2005 et 19 juillet 2007 ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 2 mai 2008 et les retraits de points contestés ; M. A soutient que l'avis de réception produit ne fait pas apparaître qu'il a été avisé de ce qu'un courrier lui avait été présenté ; que les informations requises par les dispositions du code de la route ne lui ont pas été dispensées ; que la décision du 2 mai 2008 ne satisfait pas aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la preuve du paiement des amendes n'est pas apportée ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI du ministre de l'intérieur : Considérant que M. A a demandé pour la première fois à la Cour administrative d'appel de prononcer l'annulation de la décision 48 SI du 2 mai 2008 ; qu'ainsi, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le Tribunal administratif de Versailles, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Versailles de demandes tendant à l'annulation de six décisions réduisant le nombre de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 4 février 2004, 8 septembre 2004, 18 mars 2005, 19 mai 2005, 20 mai 2005 et 19 juillet 2007 ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, l'intéressé ayant été destinataire, par lettre recommandée présentée le 2 mai 2008, d'une décision 48 SI récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 7 mai 2009 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et a rejeté ses six demandes comme entachées d'une irrecevabilité manifeste ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il ne ressort pas de l'avis de réception du pli présenté le 2 mai 2008, que l'intéressé ait été avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage de la mise en instance de ce pli au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; qu'ainsi la notification de la décision récapitulant les décisions de retraits de points opérées sur le permis de conduire de l'intéressé et constatant la perte de validité de celui-ci ne peut être regardée comme régulière ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points ; que dès lors l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : Considérant que M. A soutient qu'il n'aurait pas réglé l'amende forfaitaire relative à ces infractions et que le ministre n'apporte pas la preuve qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le requérant a versé au dossier du juge de première instance le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que M. A a acquitté l'amende forfaitaire correspondant aux infractions constatées les 4 février 2004, 8 septembre 2004, 18 mars 2005, 19 mai 2005, 20 mai 2005 et 19 juillet 2007 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réalité de ladite infraction doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 : Considérant qu'aux termes de l'article L 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant que les procès-verbaux de contravention signés par le contrevenant correspondants aux infractions constatées les 8 septembre 2004, 20 mai 2005 et 19 juillet 2007, produits par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, mentionnent la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'ils indiquent que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 4 février 2004, le ministre produit le procès-verbal de contravention n° 72957691 sur lequel figure le nom du requérant et le numéro de son permis de conduire et qui mentionne la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de point est encouru ; que, si ce procès-verbal n'a pas été signé par M. A, ce dernier a réglé l'amende forfaitaire pour l'infraction constatée comme dit précédemment ; qu'ainsi, M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention dès lors qu'il a postérieurement payé l'amende en retournant à l'administration la carte de paiement ; que l'avis de contravention comporte, selon le ministre, l'ensemble des informations exigées par le code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration apporte la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait en ce qui concerne les infractions constatées les 4 février 2004, 8 septembre 2004, 20 mai 2005 et 19 juillet 2007 ; Considérant, en revanche, que s'agissant des infractions constatées le 18 mars 2005 et le 19 mai 2005, le ministre n'apporte pas d'élément de nature à contredire l'allégation du requérant suivant laquelle il n'a pas reçu les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de un et deux points afférentes aux infractions constatées les 18 mars 2005 et 19 mai 2005 ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions constatées les 4 février 2004, 8 septembre 2004, 20 mai 2005 et 19 juillet 2007 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance nos 0900516-0900520-0900521-0900525-0900529-0900531 du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : Les décisions du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de trois points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 18 mars 2005 et 19 mai 2005 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02185 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.