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09VE02396

CETATEXT000023493795 J0_L_2010_12_000000902396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2010, 09VE02396, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02396 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MAUVENU Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLAMART, représentée son maire en exercice, par Me Hocreitere ; la COMMUNE DE CLAMART demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705878 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du Plessis-Robinson du 8 février 2007 instituant un programme d'aménagement d'ensemble sur le secteur du parc d'activités Plessis-Clamart ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable sa demande en raison du défaut de qualité à agir ; que les communes du Plessis-Robinson et de Clamart sont toutes deux à l'origine de la création de la zone d'activité dont s'agit, laquelle est située sur leurs deux territoires ; que le coût total mis à la charge de la commune de Clamart s'élève à 6 725 000 euros ; au fond, sur la légalité de la délibération attaquée, en ce qui concerne la légalité externe, que la délibération est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'elle n'a pas été consultée et n'a pas donné son accord ; en ce qui concerne la légalité interne, que les articles 70 et 70-2 de la Constitution relatifs aux principes de libre administration des collectivités locales et de la libre disposition par ces collectivités de leurs ressources ont été violés ; que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme en ce que la commune du Plessis-Robinson a cru pouvoir lui imposer des participations financières en méconnaissance des principes issus de cet article ; que les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ont également été méconnues en ce que le programme d'aménagement en cause ne saurait être considéré comme d'intérêt communal ; que le programme d'aménagement d'ensemble est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 332-9 et R. 332-25 du code de l'urbanisme ; que la nature des équipements est insuffisamment définie ; que la répartition de leur coût est également imprécise ; que ce programme est dépourvu de nécessité et de cohérence ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Massaguer, pour la COMMUNE DE CLAMART, et de Me Yvon, pour la commune du Plessis-Robinson ; Considérant que la COMMUNE DE CLAMART et celle du Plessis-Robinson ont créé une zone d'activités appelée Parc d'activités du Plessis-Clamart , laquelle est située sur leurs deux territoires ; que par la délibération attaquée du 8 février 2007, le conseil municipal du Plessis-Robinson a pris la décision d'instituer un plan d'aménagement d'ensemble sur la partie du territoire communal intégrée dans ce parc ; que la COMMUNE DE CLAMART a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette délibération ; que, par jugement du 7 mai 2009, ce tribunal a rejeté cette demande au motif que la COMMUNE DE CLAMART était dépourvue d'intérêt donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération attaquée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que la COMMUNE DE CLAMART soutient en appel que la délibération litigieuse mettrait à sa charge une somme de 6 725 000 euros, et qu'elle aurait, dès lors, intérêt à agir à son encontre ; que s'il ressort du document intitulé Programme d'aménagement d'ensemble Parc d'activités Plessis-Clamart , annexé à la délibération du 8 février 2007, que le montant des participations des constructeurs a été déterminé, notamment, en tenant compte d'un futur engagement financier de la COMMUNE DE CLAMART, cette délibération n'impose de sujétions financières qu'à l'égard des constructeurs titulaires de permis de construire devant être mis en oeuvre sur le territoire de la commune du Plessis-Robinson ; que, dès lors, la délibération querellée n'a ni pour objet, ni pour effet, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CLAMART quelque somme que ce soit ; que, dès lors, cette commune ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 8 février 2007 ; que, dès lors, les premiers juges étaient fondés à rejeter la demande comme irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Plessis-Robinson, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE CLAMART de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CLAMART le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLAMART est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CLAMART versera à la commune du Plessis-Robinson une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE02396 2

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