CETATEXT000023493796 J0_L_2010_12_000000902462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2010, 09VE02462, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02462 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD TACHNOFF TZAROWSKY M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu I° la requête, enregistrée sous le n° 09VE02462 le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL CROISETTE ANTIQUES élisant domicile chez Me Tachnoff-Tzarowsky, 4, rue de la Bienfaisance à Paris
(75008), par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat à la Cour ; la SARL CROISETTE ANTIQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0405271 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; Elle soutient qu'il n'y a eu aucune minoration de son actif ; que les deux consoles réintégrées dans cet actif n'ayant été livrées qu'au mois de janvier 2000, elle n'en était pas propriétaire au 31 décembre 1999 ; que les réintégrations de charges ne sont pas justifiées ; que les dépenses de déplacement, dont la déduction a été remise en cause, ont été exposées à l'occasion de foires annuelles en province ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, les pénalités pour absence de bonne foi ne peuvent être motivées uniquement par l'importance des redressements ; ............................................................................................................................................. Vu II° la requête, enregistrée sous le n° 09VE02716 le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL CROISETTE ANTIQUES élisant domicile chez Me Tachnoff-Tzarowsky, 4, rue de la Bienfaisance à Paris
(75008), par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat à la Cour ; la SARL CROISETTE ANTIQUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610209 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Elle soutient qu'il n'y a eu aucune minoration de son actif ; que les deux consoles réintégrées dans cet actif n'ayant été livrées qu'au mois de janvier 2000, elle n'en était pas propriétaire au 31 décembre 1999 ; que les réintégrations de charges ne sont pas justifiées ; que les dépenses de déplacement, dont la déduction a été remise en cause, ont été exposées à l'occasion de foires annuelles en province ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, les pénalités pour absence de bonne foi ne peuvent être motivées uniquement par l'importance des redressements ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 09VE02462 et n° 09VE02716 présentées par la SARL CROISETTES ANTIQUES sont relatives à un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat à la requête n° 09VE02716 relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le bien-fondé des redressements en matière d'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés et qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III audit code : Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises ( ...) qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation ; Considérant que le vérificateur a réintégré dans les stocks de la SARL CROISETTE ANTIQUES au 31 décembre 1999 deux consoles d'un montant de 282 921,60 F, soit 43 128,20 euros, majorant ainsi le bénéfice du même montant ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la facture de vente de ces deux consoles établie par la société Christie's que la vente aux enchères au cours de laquelle lesdites consoles ont été acquises, et donc le transfert de propriété, a eu lieu le 11 décembre 1999 ; que, dans ces conditions, alors même que la livraison des marchandises n'a eu lieu que dans le courant du mois de janvier 2000, ces consoles, qui étaient, dès leur achat, la propriété de la société requérante, devaient être inscrites dans ses stocks de l'exercice clos en 1999 en vertu des dispositions précitées de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts et que, c'est donc à bon droit, que le service a majoré à due concurrence son bénéfice, par application du
- de l'article 38 précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant que, d'une part, la société ne justifie pas, s'agissant d'une partie des charges réintégrées, de la réalité des frais déduits en l'absence de production de la facture ou de tout autre justificatif probant ; que, d'autre part, pour les charges justifiées par une facture, le service apporte la preuve qui lui incombe de ce qu'elles n'ont pas été engagées dans son intérêt dès lors que la société ne produit qu'une liste des grands déballages marchands 2003 document qui n'est pas de nature à démontrer que les frais réintégrés durant les exercices clos en 1999 et 2000 correspondraient à une participation à des foires annuelles tenues en province alors surtout qu'une partie conséquente des frais réintégrés concernent des déplacements à l'étranger ou dans des lieux de villégiature ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a réintégré les sommes en cause ; Sur le bien-fondé des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la société n'assortissant sa requête d'aucun moyen propre aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur des exportations regardées comme n'étant pas justifiées, les conclusions relatives à ces rappels ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les pénalités pour absence de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux pénalités en litige :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que les pénalités pour absence de bonne foi ont été appliquées aux réintégrations de charges non seulement eu égard aux montants en cause mais également eu égard au fait que des manquements de même nature avaient été relevés au cours de précédentes vérifications portant sur les exercices clos de 1991 à 1996 ; qu'en relevant ces éléments et notamment la réitération des infractions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'intention d'éluder l'impôt et donc de l'absence de bonne foi de la contribuable ; que la mention de ces éléments a également constitué une motivation suffisante en la forme au regard de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CROISETTE ANTIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de la SARL CROISETTE ANTIQUES sont rejetées. '' '' '' '' Nos 09VE02462-09VE02716 2