CETATEXT000023493798 J0_L_2010_12_000000902497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2010, 09VE02497, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02497 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703134 du 21 avril 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant douze points sur son permis de conduire suite aux infractions constatées les 4 février 2005, 10 août 2005, 16 septembre 2005 et 6 février 2006 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; M. A soutient que les mentions du relevé intégral d'information ne permettent pas de constater le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire pour ces infractions constatées ; que ce document ne possède aucune force probante et contient des informations erronées ; que la seule constatation d'une infraction par un agent de police judiciaire ne permet pas d'établir la réalité de l'infraction au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'en l'absence d'identification d'un titre exécutoire, il ne peut produire de réclamation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 4 février 2005, 10 août 2005, 16 septembre 2005 et 6 février 2006 et n'a jamais reçu les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions et qu'en s'abstenant de produire les titres exécutoires permettant de recouvrer les amendes forfaitaires majorées, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporterait pas la preuve de la réalité des infractions en cause ; qu'il ressort cependant des mentions du relevé d'information intégral produit par le requérant que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire émise à la suite des infractions constatées les 4 février 2005 et le 10 août 2005, et qu'ont été émis les titres mettant en recouvrement des amendes forfaitaires majorées pour les infractions constatées le 16 septembre 2005 et le 6 février 2006 ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et n'établit pas, ni même allègue, qu'il aurait présenté à l'encontre de ces titres exécutoires la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale ; qu'en vertu des dispositions précitées, la réalité des infractions constatées les 4 février 2005 et 10 août 2005 est établie par le paiement d'une amende forfaitaire et celle constatée les 16 septembre 2005 et 6 février 2006 par l'émission d'un titre exécutoire ; qu'en conséquence le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions constatées en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02497 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.