CETATEXT000023493799 J0_L_2010_12_000000902506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/37/CETATEXT000023493799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE02506, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02506 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE GUINARD-TERRIN M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 juillet et 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Mariem A, née B, demeurant chez Mme C ..., par Me Guinard-Terrin, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808960 en date du 9 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, vivant dans un climat de violences conjugales, elle est venue en France en 2004 pour y accoucher de son troisième enfant et réside depuis lors dans ce pays où elle a tissé des liens privés et familiaux, ses trois soeurs étant, en outre, titulaires d'un titre de séjour ; que, de surcroît, elle est suivie avec son fils pour des problèmes psychologiques ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; que cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A née B, de nationalité tunisienne, fait appel de l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mme A avait en particulier fait valoir qu'enceinte de son troisième enfant, elle avait dû quitter son pays en raison de maltraitances conjugales et que, résidant en France avec son fils mineur, elle bénéficiait d'un suivi psychologique régulier ; que, dès lors que, ainsi que l'a relevé l'ordonnance attaquée, l'intéressée pouvait être regardée comme invoquant notamment la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.