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09VE02534

CETATEXT000023493800 J0_L_2010_12_000000902534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE02534, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02534 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MARSIGNY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamid A, demeurant ... - Ecrou n° 10307, par Me Marsigny, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800629 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de prolongation de maintien à l'isolement prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 13 novembre 2007 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que le jugement attaqué ne contient pas de motifs propres à justifier la décision prise par le tribunal administratif ; que la décision attaquée, qui ne précise pas les risques qu'elle vise à prévenir et les personnes qu'elle entend protéger, n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences générales de motivation prescrites par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et ne satisfait pas davantage aux dispositions spécifiques de l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale ; qu'elle méconnaît également les dispositions de la circulaire DAP 2006-3092 ; que le ministre de la justice ne pouvait utilement fonder cette mesure sur l'existence d'une précédente évasion, qui date de 1998 et n'a pas porté atteinte à la sécurité des personnes et des bâtiments ; que les prétendus liens avec le grand banditisme, qui ne sont pas démontrés, et les rumeurs d'évasion, qui reposent sur des documents de source policière non produits, ne peuvent suffire à fonder une décision exceptionnelle de prolongation de placement à l'isolement ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui a été réincarcéré le 22 juillet 2003 après une évasion intervenue en 1998, exécute une peine de réclusion criminelle de quinze ans prononcée par la Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis le 8 juin 2005 pour homicide volontaire ; qu'il a fait l'objet d'une première mesure de placement à l'isolement le 25 août 2003 ; qu'alors qu'il était détenu à la Maison centrale de Moulins-Yzeure, il a été transféré le 9 novembre 2007 à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy en raison de sa comparution, les 13, 14 et 15 novembre 2007, devant le Tribunal correctionnel de Nanterre ; que la mesure d'isolement initialement prise à son encontre a été prolongée le 13 novembre 2007, à titre exceptionnel, par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre mois ; que M. A fait appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale : Tout détenu, sauf s'il est mineur, peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande du détenu. Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-7 du même code : Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui prolonge au-delà de deux ans et à titre exceptionnel, la mesure d'isolement dont M. A a fait l'objet, vise les articles D. 283-1 à D. 283-2-4 du code de procédure pénale et précise ainsi les éléments de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne, par ailleurs, les faits qui ont conduit à prolonger l'isolement du requérant et, notamment, d'une part, son évasion de prison en 1998, suivie d'une cavale d'une durée de presque cinq ans et les suspicions de préparation d'autres évasions en 2003, 2004 et 2007, d'autre part, sa capacité à entrer en relation avec d'autres détenus dangereux, connus pour des faits d'évasion par bris de prison, et, enfin, la circonstance qu'il devait, à la date à laquelle la décision a été prise, comparaître devant le Tribunal correctionnel de Nanterre ; qu'une telle motivation répond aux exigences de motivation spéciale prévue par l'article D. 283-1-7 précité du code de procédure pénale ainsi, et en tout état de cause, qu'aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision attaquée doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de sa comparution devant le Tribunal correctionnel de Nanterre, M. A a été transféré depuis la maison centrale de Moulins-Yzeure à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, établissement dont le régime de détention n'était pas adapté à son profil pénal compte tenu de sa condamnation à quinze ans de réclusion criminelle et à sa dangerosité ; que ces circonstances justifiaient que l'administration pénitentiaire prenne des précautions particulières à son égard, de nature à assurer la sécurité des personnes et de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy ; que si M. A soutient que l'administration pénitentiaire ne serait pas en mesure d'apporter la preuve qu'il aurait des liens avec le grand banditisme et qu'il bénéficierait de soutiens extérieurs issus de réseaux de criminalité organisée, il est toutefois constant que l'intéressé s'est évadé, alors même que sa fiche d'incarcération ne le mentionnerait pas, le 22 septembre 1998 de la maison d'arrêt de Villepinte et n'a été interpellé qu'à l'issue d'une période de cinq ans en compagnie d'un autre détenu qui s'était évadé après usage d'armes de guerre ; qu'ainsi, le requérant ne peut sérieusement contester avoir des liens avec des réseaux de criminalité organisés ; que, compte tenu des antécédents et de la personnalité de M. A, et alors même que l'administration pénitentiaire ne produit pas les documents attestant des informations de source policière sur lesquelles elle s'est fondée pour considérer que le requérant aurait, postérieurement à son évasion initiale, préparé plusieurs tentatives d'évasion, ces circonstances constituaient un risque pour l'ordre et la sécurité de l'établissement pénitentiaire dans lequel l'intéressé était incarcéré ; que, par suite, la décision attaquée, qui ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions de la circulaire DAP 2006-3092 aux termes de laquelle un placement à l'isolement doit procéder de raisons sérieuses et d'éléments objectifs et concordants , n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02534 2

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