CETATEXT000023493805 J0_L_2010_12_000000902751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/12/2010, 09VE02751, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02751 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE FALTE Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 août 2009, présentée pour M. Farid A demeurant ..., par Me Falte, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904504 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi viole les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, Sur la légalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 14 avril 2009 a été signé par Mme Béatrice Mouton, directrice de la citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture des Yvelines, qui bénéficie d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 08-120 du 7 octobre 2008 du préfet des Yvelines régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Yvelines du même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d 'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier de traitement approprié dans son pays (...) ; que, le 24 février 2009, le médecin inspecteur de santé publique a rendu un avis aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, il peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; que l'unique certificat médical produit par M. A n'est pas de nature à remettre en cause cet avis ; que, par suite, le préfet a pu à bon doit estimer que la situation de l'intéressé ne relevait pas des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; que, si M. A, né le 30 septembre 1977, fait valoir qu'il vit en France depuis le 5 août 2001, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident ses parents et ses dix frères et soeurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé ne peut être accueilli ; Considérant, en cinquième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de cet article ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en sixième lieu, que M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur un arrêté de reconduite à la frontière en date du 28 novembre 2003 sans préciser que ce dernier a été abrogé ; que, toutefois, cette mention, qui a pour objet de décrire les conditions du séjour du requérant en France, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de son état de santé, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que cette mesure présenterait pour lui un risque vital ; qu'il n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2009 du préfet des Yvelines portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02751 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.