CETATEXT000023493807 J0_L_2010_12_000000902797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2010, 09VE02797, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02797 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PATUREAU M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Issa A, demeurant chez M. Aliou B, ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900447 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays où il pourra être reconduit à l'issue de ce délai celui dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté n'a pas été pris par une personne bénéficiant d'une délégation régulière ; qu'il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; qu'il est entaché d'une erreur de droit en étant fondé sur l'arrêté du 18 janvier 2008 qui ne définit pas les conditions de délivrance des autorisations de travail ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet du département ne pouvait rejeter la demande que si le requérant n'avait pas communiqué, après injonction, l'ensemble des pièces figurant sur l'arrêté ministériel N° IMIN0762998A ou après un visa défavorable de la direction du travail et de l'emploi ; qu'employé depuis août 2005, entré en France en 2003 et travaillant depuis lors, il perçoit un salaire supérieur au SMIC et déclare ses revenus, ayant perçu la prime pour l'emploi en 2004, 2006 et 2007, ce qui montre son intégration ; qu'il justifie donc de motifs exceptionnels ; que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il jouit d'une vie privée en France depuis six ans et justifie d'une insertion certaine dans la société française ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 3 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays où il pourra être reconduit à l'issue de ce délai celui dont il a la nationalité ; Considérant, en premier lieu, que si, outre une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale , M. A soutient qu'il n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celui de l'article L. 313-14 du même code, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a vérifié si l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier non d'une régularisation exceptionnelle au séjour mais d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-10 du code précité ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de ce dernier article et que M. A justifieraient de motifs exceptionnels pour une admission au séjour doivent en tout état de cause être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les autres moyens présentés par M. A en première instance à l'encontre de ce refus de titre de séjour, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisante motivation de ce dernier et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu et que le requérant reprend sans changement en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02797 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.