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09VE02830

CETATEXT000023493809 J0_L_2010_12_000000902830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/12/2010, 09VE02830, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02830 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BENNOUNA Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahsen A, demeurant ..., par Me Bennouna, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812646-0813130 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer une carte de séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé alors que ces documents n'étaient pas au nombre des pièces exigées par la préfecture ; que le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 3 octobre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; Considérant que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour rejeter cette demande, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'était pas en mesure de justifier du visa long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code et, également, sur la circonstance que l'intéressé n'a pas produit le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; que M. A n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait été titulaire d'un visa long séjour ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-10 du code précité doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant que, si M. A soutient qu'il s'est très bien intégré à la société française, notamment au plan professionnel, qu'il dispose de ressources suffisantes, d'un contrat de location de son logement et d'une promesse d'embauche, en contrat à durée indéterminée, dans le secteur du bâtiment pour un poste d'applicateur résines, il ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 18 mai 1970, de nationalité marocaine, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son épouse, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins ; qu'il est dès lors à même d'y mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02830 2

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