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09VE02841

CETATEXT000023493812 J0_L_2010_12_000000902841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2010, 09VE02841, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02841 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD BRINDEL M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Laurence d'A, demeurant ... par Me Brindel, avocat à la Cour ; Mme d'A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602960 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal administratif a statué ultra petita dans la mesure où il n'a pas tenu compte de ce que l'administration a admis le bien-fondé de son moyen tiré de ce que la procédure de taxation d'office des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable ; que le mémoire en défense produit au contentieux par l'administration fiscale constitue une prise de position formelle invocable au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, s'agissant de l'irrégularité de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ; que la substitution de base légale demandée par le ministre ne peut être accueillie dans la mesure où la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a été saisie que s'agissant des revenus d'origine indéterminée et n'a pas été consultée en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, la commission s'étant déclarée incompétente ; que les gains qu'elle a réalisés en qualité de prête-nom sont hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que fixé par l'article 2 de la sixième directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, s'agissant d'une activité illicite ou illégale ; que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en effet, frapper que les circuits économiques autorisés ; que contrairement à ce qu'indique le tribunal, une activité destinée à frauder la loi est nécessairement illicite ; qu'elle entend soulever en appel un nouveau moyen tiré de ce qu'une activité de prête-nom n'est pas une activité professionnelle et ne saurait donc constituer une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts ; qu'elle entend également faire valoir en appel qu'en cas d'exploitation par l'entremise d'un prête-nom, il convient de taxer l'exploitant réel de l'activité, à savoir en l'espèce, M. B ; que toute taxation entre les mains du prête-nom s'avère impossible en l'espèce dès lors que si l'administration a le choix de s'en tenir aux apparences, elle ne peut imposer le contribuable apparent que dans les limites et conditions du contribuable réel et qu'en l'espèce le produit de la vente de parts de la société civile immobilière Port Brigneau par M. B ne pouvait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, que contrairement à ce que soutient Mme d'A, les premiers juges devaient, sans statuer ultra petita, se prononcer sur son moyen tiré de l'irrégularité de l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux, quand bien même le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise en avait admis le bien-fondé dans un mémoire en défense ; qu'en outre, dès lors que le tribunal a estimé que ce moyen n'était pas fondé, il n'avait pas à se prononcer sur la substitution de base légale opposée seulement, à titre subsidiaire, par ce directeur ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat s'agissant des contributions sociales : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ; qu'en l'espèce, il est constant que, d'une part, Mme d'A n'a déposé aucune déclaration de revenu catégorielle pour l'activité de prête-nom à l'origine des impositions en litige ; que, d'autre part, elle ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce compétent ; qu'ainsi, le service pouvait procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux sans qu'il soit nécessaire, au préalable, de lui adresser une mise en demeure ; que Mme d'A ne saurait, en tout état de cause, soutenir que le mémoire en défense déposé par le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise devant le Tribunal administratif a constitué une prise de position formelle dès lors que les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sont sans application s'agissant des règles de procédure ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux serait entachée d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges, des offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et source de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; que, d'une part, la rémunération d'une activité de prête-nom est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, d'autre part, le vérificateur a taxé en tant que bénéfices non commerciaux, les sommes apparaissant sur les comptes bancaires de Mme d'A qui lui ont été remises par M. B et qu'elle a conservées par devers elle ; que Mme d'A, qui supporte la charge de la preuve, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dès lors que ses bénéfices ont été évalués d'office, ne démontre pas que les bases imposables seraient exagérées faute notamment d'établir que les sommes auraient été remboursées à M. B ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la sixième directive susvisée : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1. Les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel ; 2. Les importations de biens ; que ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, afin d'assurer la neutralité fiscale entre opérateurs n'interdisent pas de taxer des activités illicites dès lors qu'elles s'insèrent dans un circuit économique et sont susceptibles d'entrer en concurrence avec des activités licites ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les recettes provenant de son activité de prête-nom, laquelle, d'ailleurs, n'a pas, par elle-même, un caractère illicite, devaient être exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées ; qu'en outre, cette activité économique de prestations de services, exercée en propre, à titre onéreux devait être taxée entre ses mains en vertu des dispositions combinées des articles 256 et 256 A du code général des impôts et elle n'est donc pas fondée à soutenir que le service devait taxer la personne pour le compte de laquelle elle exerçait l'activité de prête-nom, à savoir M. B ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le service ne pouvait la taxer sur des bases différentes de celles de M. B et de ce que le produit de la vente de parts de la SCI Port Brigneau par M. B ne devait pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme d'A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme d'A et non comprises dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme d'A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02841 2

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