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09VE02948

CETATEXT000023493814 J0_L_2010_12_000000902948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE02948, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02948 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE DELLECKER M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société HALLA EURO ENTERPRISE LIMITED, ayant son siège au 2, Mountview Court 310 Friern Barnet Lane-Whetstone à Londres N20 Oyz, Royaume-Uni, par Me Dellecker, avocat à la Cour ; la société HALLA EURO ENTERPRISE LIMITED demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0506939 en date du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 26 517 euros ; 2°) de lui accorder le remboursement demandé, majoré des intérêts légaux ; Elle soutient qu'ainsi que l'a finalement admis le directeur des services fiscaux, sa réclamation déposée le 11 avril 2005 était recevable ; que, dès lors qu'elle produit les factures impayées établies en nom des sociétés RPMS et Espace Manutention et qu'elle a adressé à chacun des débiteurs une lettre les informant que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures, soit la somme totale de 8 773 euros, ne pouvait faire l'objet de déduction, elle est fondée à demander la restitution de cette taxe ; qu'elle est également fondée à demander le remboursement de la taxe ayant grevé les factures pour lesquelles elle a présenté les avoirs correspondants, soit 18 033 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la société HALLA EURO ENTERPRISE LIMITED relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 juin 2009 en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 26 517 euros ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 5 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la requérante le remboursement d'une somme de 17 744 euros correspondant à la taxe afférente aux factures d'avoir présentées par la société, soit 18 033 euros, déduction faite d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée à reverser de 289 euros ; que les conclusions de la requête de la société HALLA EURO ENTERPRISE LIMITED sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts :

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. / Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. / L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) ; Considérant que la société HALLA EURO ENTERPRISE LIMITED soutient qu'elle serait titulaire d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 8 773 euros correspondant à la taxe ayant grevé des factures émises à l'encontre des sociétés RPMS et Espace Manutention pour un montant total de 42 587 euros hors taxe et dont elle n'a pu obtenir le paiement ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que les factures litigieuses sont demeurées impayées et à produire un courrier adressé le 9 mars 2005 à ces deux sociétés récapitulant lesdites factures et mentionnant notamment que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ne pouvait faire l'objet de déduction, la requérante n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que les créances en cause seraient définitivement irrecouvrables ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe correspondante sur le fondement des dispositions précitées du
  2. de l'article 272 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HALLA EURO ENTERPRISE LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 8 733 euros ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 17 744 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HALLA EURO ENTERPRISE LIMITED est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02948 2

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