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09VE02952

CETATEXT000023493815 J0_L_2010_12_000000902952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2010, 09VE02952, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02952 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CUKIER Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dory Brel A, demeurant ..., par Me Cukier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900310 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 suros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que M. A justifie de motifs exceptionnels pour son admission au séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que M. A, ressortissant congolais, célibataire et sans enfant, est entré en France, selon ses dires, en 2000 ; qu'après deux refus de demande d'asile, il a sollicité, le 30 octobre 2008, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 9 décembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande ; que M. A relève appel du jugement en date de 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que, si M. A soutient que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant, il n'assortit ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment répondu, d'aucun développement permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter lesdits moyens ; Considérant par ailleurs, que si M. A soutient que des motifs exceptionnels justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la pertinence ; que par conséquent celui-ci doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au versement digne somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02952 2

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