CETATEXT000023493817 J0_L_2010_12_000000903015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2010, 09VE03015, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03015 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE NAIM M. Christophe HUON M. DHERS Vu l'ordonnance du 27 août 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. A ; Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par Me Naïm, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607440 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité faute d'avoir répondu aux moyens relatifs aux rappels opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de l'EURL Le Bâtiment Moderne et de l'insuffisante motivation de la notification de redressements ; que les mises en demeure relatives aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1998 sont irrégulières dès lors qu'elles ont été adressées au domicile de la gérante de l'EURL et non au siège social de l'entreprise ; que la vérification de comptabilité de la société est irrégulière dès lors, d'une part, que ni la gérante ni aucun représentant de l'entreprise dûment mandaté n'était présent lors de la première intervention sur place qui, au surplus, a eu lieu à l'adresse de domiciliation de la société et, d'autre part, que les autres interventions se sont déroulées au cabinet de l'expert-comptable alors qu'aucune demande n'a été faite en ce sens ; que, dès lors que l'exposant n'était pas le représentant légal de la société, il ne pouvait lui être adressé une notification de redressements en cette qualité mais seulement en sa qualité d'associé unique ; que le service a manqué à son obligation de loyauté en lui adressant une deuxième notification de redressements le 10 juillet 2001, ce qui a entraîné une confusion sur l'étendue de ses droits et obligations ; qu'en outre, à la suite de cette deuxième notification, le service était tenu de lui proposer un nouvel entretien avec l'inspecteur principal ; que la notification de redressements est insuffisamment motivée au regard des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen de droit ou de fait quant à l'existence d'une option de l'EURL à l'impôt sur les sociétés ; que l'EURL AB Fern, ancienne dénomination de l'EURL Le Bâtiment Moderne, avait opté pour l'impôt sur les sociétés lors de sa constitution ainsi qu'il ressort, notamment, de l'acte de cession des parts de cette société du 1er mai 1994 et de l'attestation établie par le précédent gérant ; que cette option étant irrévocable, ainsi que le rappelle la doctrine, les résultats de l'EURL n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu mais soumis de plein droit à l'impôt sur les sociétés ; qu'afin de vérifier ce point, la Cour pourra, en tant que de besoin, enjoindre à l'administration de produire les bilans souscrits par la société AB Fern au titre des exercices 1992 et 1993, ainsi que les statuts de la société Le Bâtiment Moderne ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que l'EURL Le Bâtiment Moderne, qui exploite une activité de travaux de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 1998 et 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle et aux termes d'une notification de redressements du 10 juillet 2001, l'administration fiscale a, d'une part, sur le fondement de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, taxé d'office la société à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et, d'autre part, en vertu de l'article L. 73 du même livre, évalué d'office son résultat industriel et commercial qu'elle a soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. A, associé unique, au titre des années précitées ; que ce dernier fait appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi établies et des pénalités y afférentes ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à l'EURL Le Bâtiment Moderne : Considérant que M. A n'est pas le redevable légal des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à l'EURL Le Bâtiment Moderne ; que, par suite, alors qu'il n'est pas allégué que le requérant aurait été poursuivi en paiement des sommes procédant desdits rappels, la demande de l'intéressé tendant à être déchargé des impositions litigieuses était irrecevable ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ladite demande ; Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. A et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : (...) les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (...) 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts :
- Sont soumis à l'impôt sur les sociétés si ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : / (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) ; qu'aux termes de l'article 239 de ce code :
- Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et
- / L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code précité : La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société qui souhaite exercer cette option (...) ; que, s'il appartient au contribuable, qui entend se prévaloir du bénéfice d'une option, de justifier de l'exercice effectif de cette option, cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Fernandes, unique associé de l'EURL AB Fern, créée le 15 juin 1992, a, aux termes d'un acte en date du 1er mai 1994, enregistré le 25 mai suivant à la recette des impôts de Palaiseau, cédé à M. A l'ensemble des parts qu'il détenait dans cette société ; qu'au jour de la cession, M. A, nouvel associé unique, a notamment décidé du transfert du siège de la société ainsi que du changement de sa raison sociale, devenue Le Bâtiment Moderne, et de son objet ; Considérant que, pour contester le bien fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, M. A soutient que l'EURL Le Bâtiment Moderne était soumise à l'impôt sur les sociétés en conséquence de l'option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux précédemment exercée par l'EURL AB Fern ; qu'au soutien de ce moyen, le requérant produit une attestation par laquelle la gérante de l'EURL AB Fern, qui a exercé ces fonctions du 15 juin 1992 au 27 juillet 1994, certifie que cette société avait opté pour le régime fiscal applicable aux sociétés de capitaux dans le mois suivant sa création ; que M. A se prévaut, par ailleurs, de l'acte de cession du 1er mai 1994 qui comporte la mention que la société AB Fern est assujettie à l'impôt sur les sociétés , mention qui, si elle ne vaut pas, par elle-même, option, est de nature à en corroborer l'existence ; que le requérant fait enfin valoir, sans être aucunement contredit par l'administration fiscale, qu'au titre de ses exercices clos en 1992 et 1993, l'EURL AB Fern a régulièrement souscrit ses déclarations de résultats dans les formes prévues non pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (modèle n° 2031) mais pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (modèle n° 2065) ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces indices, précis et concordants, et alors que le service ne conteste pas que l'EURL AB Fern a été assujettie à l'impôt sur les sociétés, M. A doit être regardé comme justifiant que l'EURL AB Fern avait effectivement opté pour l'impôt sur les sociétés comme les dispositions du
- de l'article 239 du code général des impôts lui en ouvraient la possibilité ; Considérant, il est vrai, que le ministre chargé du budget fait valoir que la cession de l'ensemble des parts de l'EURL AB Fern à M. A s'est accompagnée d'une modification totale de l'activité réelle de la société qui opérait dans le domaine du tourisme, des loisirs et des services et qui exerce désormais une activité de travaux de bâtiment et d'espaces verts ; qu'il soutient qu'en application du 5° de l'article 221 du code général des impôts, cette modification a entraîné cessation de l'entreprise AB Fern et que l'EURL Le Bâtiment Moderne est en conséquence une personne morale nouvelle qui, pour ce qui la concerne, n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, le transfert du capital de l'ancienne société AB Fern ne peut être regardé, même s'il a été suivi d'une modification de la dénomination, du siège et de l'objet social de la société, comme ayant donné lieu à la création d'un être moral nouveau ; qu'en outre, si le 5° de l'article 221 du code général des impôts prévoit que le changement d'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise , le changement d'activité en cause, s'il pouvait justifier l'imposition immédiate des bénéfices, n'entraînait pas la caducité de l'option à l'impôt sur les sociétés souscrite par la société AB Fern, laquelle, aux termes mêmes des dispositions précitées de l'article 239 du même code, présente un caractère irrévocable ; qu'en conséquence de cette option, les bénéfices de l'EURL Le Bâtiment Moderne devaient faire l'objet d'une imposition à l'impôt sur les sociétés et ne pouvaient être taxés à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1998 et 1999 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement n° 0607440 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03015 2