CETATEXT000023493820 J0_L_2010_12_000000903339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2010, 09VE03339, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03339 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD WERBA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelhamid A et Mme Wassima A, née B, demeurant chez Mme Khirat, ..., par Me Werba, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0903808-0903810 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mars 2009 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils sont père et mère de deux enfants, Chakib et Billal, nés en France, respectivement, les 27 juillet 2004 et 7 décembre 2007, dont la langue maternelle est le français ; que l'aîné, qui est régulièrement scolarisé, suit un traitement médical de longue durée à raison d'une affection respiratoire ; qu'ils sont parfaitement intégrés, que M. A est en possession d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur de fruits et légumes tandis que Mme A compte reprendre l'exercice d'une profession lorsque les enfants seront tous deux scolarisés ; qu'ils sont hébergés chez la soeur de Mme A dès lors que la présence de cette dernière auprès de la fille de sa soeur, atteinte d'une leucémie, est indispensable ; que le grand père de M. A, qui a servi dans l'armée française, ainsi que le père de M. A, sont français ; que, par suite, les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaissent les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des requérants ; qu'ils méconnaissent l'intérêt primordial de leurs enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les obligations de quitter le territoire français sont illégales à raison de l'irrégularité des décisions portant refus de titre de séjour ; que ces décisions sont également contraires aux articles 8 de la convention européenne et 3-1 de la convention de New York et sont entachées, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, les décisions fixant le pays de renvoi dont les obligations de quitter le territoire français sont assorties, auraient, si elles devaient être exécutées, des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'ensemble de leur famille ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Werba, pour M. et Mme A ; Considérant que M. A et Mme A, née B, ressortissants algériens, nés respectivement les 14 janvier 1971 et 18 décembre 1978, relèvent régulièrement appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mars 2009 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer une carte de résident algérien portant la mention vie privée et familiale , les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits ; Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que les requérants font valoir qu'ils vivent en France depuis 2003, sont hébergés par la soeur de Mme A à laquelle ils apportent une aide indispensable, la fille de cette dernière étant atteinte d'une grave maladie, qu'ils ont deux enfants nés en France, respectivement les 27 juillet 2004 et 7 décembre 2007, dont l'aîné, régulièrement scolarisé, est atteint d'une affection respiratoire nécessitant un traitement médical de longue durée et que M. A est titulaire d'une promesse d'embauche, que son père et son grand-père sont français et que son épouse compte reprendre une activité professionnelle lorsque les deux enfants seront scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, les époux A étaient présents en France depuis cinq ans et demi, qu'ils sont tous deux en situation irrégulière, que leurs enfants sont en bas âge et qu'ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Algérie où résident leurs parents, les six frères et soeurs de M. A et trois de ceux de son épouse ; qu'en outre, le certificat médical produit par les intéressés ne permet ni de déterminer la gravité de l'affection respiratoire dont est atteint leur fils aîné, ni de considérer que les soins qui lui sont nécessaires sont indisponibles en Algérie ; qu'enfin, M. et Mme A n'établissent pas le caractère indispensable de leur présence auprès de la soeur de Mme A ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des époux A au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée au Journal Officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, compte tenu du jeune âge des enfants et de la possibilité, pour les époux A, de reconstituer la cellule familiale en Algérie, le refus de les admettre au séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 susrappelées ; Considérant, en troisième lieu, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses mesures sur la situation personnelle des requérants ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'à la date du présent arrêt, M. et Mme A, et leurs enfants, sont présents sur le territoire français depuis sept ans et demi, que l'aîné des deux enfants est aujourd'hui âgé de six ans et régulièrement scolarisé ; qu'eu égard à la durée, aux conditions de séjour et à l'excellente intégration de la famille en France, ce dont attestent plusieurs documents délivrés par les autorités de la commune de Bondy et plusieurs associations, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant l'Algérie comme pays de renvoi, dont elles sont assorties, si elle étaient exécutées, porteraient désormais atteinte au droit de M. et Mme A à une vie familiale normale en méconnaissance, notamment, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour se borne à annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, n'implique pas par lui-même que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. et Mme A les titres de séjour qu'ils sollicitent ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les intéressés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903808-0903810, en date du 29 septembre 2009, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble les arrêtés du 16 mars 2009, du préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'ils font obligation aux requérants de quitter le territoire français et fixent l'Algérie comme pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03339 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.