CETATEXT000023493821 J0_L_2010_12_000000903440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/38/CETATEXT000023493821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2010, 09VE03440, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03440 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET AUCHER-FAGBEMI Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Anissa A, demeurant ..., par le cabinet Aucher-Fagbemi, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905247 en date du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation de son cursus étudiant en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une atteinte disproportionnée est portée à sa vie privée et familiale ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France en 2001, date à laquelle elle s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant ; qu'au terme de l'année universitaire 2004-05, elle a obtenu une maîtrise de lettres modernes ; qu'elle fait valoir sans être contestée qu'elle n'a pu s'inscrire en master 2 l'année suivante en raison d'une date trop tardive de soutenance de son mémoire de maîtrise et qu'elle n'a pu suivre avec assiduité les cours auxquels elle était inscrite pour l'année 2006-07 en raison d'une grossesse compliquée ; que, par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante en se fondant sur la circonstance que Mlle A était inscrite en 2008 en première année de formation d'auxiliaire de puériculture, ce changement d'orientation sans cohérence démontrant l'absence de caractère réel et sérieux du cursus de l'intéressée ; Considérant que la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle est conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant que les dispositions précitées permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, si Mlle A soutient que le changement de cursus qui l'a conduite à s'engager dans une formation d'auxiliaire de puériculture est lié à un projet professionnel précis, cette formation est dépourvue de tout lien avec son cursus précédent et conduit à un diplôme d'un niveau très inférieur à celui qu'elle a précédemment obtenu ; qu'ainsi, en refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mlle A ne démontre pas que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine se trouverait privée de base légale ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée '' '' '' '' N° 09VE03440 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.